CHAPITRE I : A L'ENTREE
AU SENEGAL |
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Le voyageur est tenu de :
- d�clarer en d�tail les marchandises qu'il
transporte ;
- payer les droits et taxes dus sur les marchandises
transport�es ;
- satisfaire aux formalit�s li�es au contr�le
des changes.
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I-OBLIGATION DE DECLARER
EN DETAIL |
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Toutes les marchandises import�es
doivent faire l'objet d'une d�claration en d�tail
qui leur assigne un r�gime douanier. L'exemption
des droits et taxes � l'entr�e ne dispense pas
de l'obligation de la d�claration en d�tail.
Celle-ci peut rev�tir plusieurs formes et r�pondre
� des conditions particuli�res quant � son �tablissement.
A. Formes
de la d�claration en d�tail
La d�claration en d�tail peut
�tre :
Ecrite : il
y a lieu, dans ce cas, de faire usage
des formulaires pr�vus � cet effet.
Ces formulaires sont commercialis�s
notamment par la chambre de Commerce,
d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat
� Dakar.
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Verbale : c'est
g�n�ralement le cas des effets et
objets personnels transport�s par
le voyageur.
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Tacite : dans
ce cas, emprunter le couloir � Rien
� d�clarer � ou le couloir � Objets
� d�clarer � vaut d�claration. Cette
forme de d�claration n'a cours, pour
l'heure, que dans certains Bureaux
des Douanes, par exemple celui de
DAKAR YOFF.
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B. Conditions d'�tablissement de la d�claration
�crite
La d�claration en d�tail �crite
est obligatoire dans les cas o� les marchandises
sont manifest�es (non accompagn�es g�n�ralement),
quand bien m�me ces marchandises ne seraient
pas taxables. Par ailleurs, lorsque la valeur
� d�clarer exc�de la somme de deux cent mille
(200.000) FCFA, la d�claration �crite doit �tre
faite au nom du propri�taire par un commissionnaire
en douane agr�� (commun�ment appel� d�clarant
transitaire). Enfin, en fonction de la nature
des marchandises concern�es, l'importation de
celles-ci peut faire l'objet d'exigences particuli�res.
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1. Marchandises interdites � l'importation. |
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Sont interdits � l'importation :
- les publications obsc�nes sous quelque
forme que ce soit (cassettes-vid�o,
journaux, autres supports, ainsi que
tous autres objets contraires aux
bonnes m�urs, etc.) ;
- les stup�fiants ;
- les publications subversives susceptibles
de troubler l'ordre public.
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2. Marchandises soumises � des formalit�s
particuli�res � l'importation. |
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L'importation des marchandises suivantes
est subordonn�e � la pr�sentation du
document indiqu� ci-apr�s :
- armes et munitions : autorisation
du Minist�re de l'Int�rieur ;
- appareils �metteurs-r�cepteurs :
autorisation du Minist�re de l'Int�rieur
;
- m�dicaments (autres que pour les
besoins personnels) : autorisation
d�livr�e sous forme de visa par le
Minist�re charg� de la Sant� ;
- viandes, abats et autres produits
d'origine animale : certificat sanitaire
d�livr� par le Minist�re charg� de
l'Elevage ;
- produits du r�gne v�g�tal : certificat
phytosanitaire d�livr� par la Direction
de la Protection des v�g�taux ;
- double concentr� de tomate : outre
le certificat phytosanitaire, un certificat
de normalisation d�livr� par le Minist�re
charg� du Commerce ;
- esp�ces animales prot�g�es : respect
des prescriptions de la Convention
internationale sur les esp�ces animales
prot�g�es.
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3. Marchandises dont l'importation
est soumise � agr�ment pr�alable : |
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Il s'agit :
- des hydrocarbures (agr�ment conc�d�
par le Minist�re charg� de l'Energie)
;
- de l'or (agr�ment conc�d� par le
Minist�re charg� de l'Economie et
des Finances).
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4. Marchandises soumises � l'obligation
du marquage lors de leur importation. |
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L'importation des marchandises
suivantes est soumise � l'obligation
du marquage de la mention "Vente au
S�n�gal" :
- les allumettes (marquage sur la
bo�te) ;
- les piles �lectriques du type R.20
(marquage sur les piles) ;
- les bougies de m�nage (marquage
sur les emballages) ;
- les tissus imprim�s de type "L�gos"
et "Wax" (marquage sur la lisi�re
des tissus) ;
- les cigarettes (marquage sur les
bo�tes) ;
- les alcools et spiritueux (mention
du num�ro du compte contribuable et
marquage sur les bouteilles).
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II- OBLIGATION
DE PAYER LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES |
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Ind�pendamment de l'obligation
de la d�claration, les marchandises import�es
doivent donner lieu, d'une part, � la liquidation
par l'Administration des Douanes des droits
et taxes pr�vus par le Tarif des Douanes et,
d'autre part, au recouvrement de ces droits
et taxes par le Tr�sor public.
Toutefois, par d�rogation � ce principe, la
franchise des droits et taxes ou d'autres facilit�s
sont conc�d�es au voyageur qui entre au S�n�gal,
dans les cas suivants : |
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A. Effets et objets personnels
en cours d'usage. |
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Quel que soit le mode de
d�claration, sont admis en franchise des droits
et taxes les effets et objets personnels en cours
d'usage transport�s par le voyageur et ne traduisant,
par leur nature et leur nombre, aucune pr�occupation
d'ordre commercial : par exemple, sa montre, ses
effets vestimentaires, etc.. . |
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B. Tol�rances. |
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Au-del� de tels effets personnels
et conform�ment aux conventions internationales,
les tol�rances ci-apr�s sont accord�es au voyageur
entrant au S�n�gal :
- les bijoux personnels en or ou en argent,
sans qu'ils n'exc�dent le poids de 50 grammes
;
- un (01) appareil-photo ;
- une dizaine de pellicules ;
- une (01) cam�ra ;
- une dizaine de films ;
- une (01) paire de jumelles ;
- un (01) instrument de musique (par exemple,
guitare, fl�te, etc.) ;
- un (01) poste de radio ;
- un (01) micro-ordinateur portable contenant
des donn�es personnelles;
- une voiturette d'enfant (landau) ;
- une (01) tente et/ou d'autres �quipements
de camping ;
- un (01) �quipement de sport compos� d'articles
sp�cifiques et personnels ;
- une (01) arme de chasse avec 50 cartouches,
sous r�serve d'�tre membre d'une association
de chasse ;
- un (01) cano� ou tout autre engin similaire
d'une longueur inf�rieure � 5,50 m ;
- une (01) paire de raquettes de tennis ;
- deux cents (200) cigarettes, cinquante (50)
cigares ou deux cent cinquante (250) grammes
de tabac ou un assortiment de ces produits
� concurrence de deux cent cinquante (250)
grammes ;
- une (01) bouteille de spiritueux (par exemple,
gin, whisky, pastis, etc.);
- une (01) bouteille de vin ;
- un (01) flacon d'eau de toilette ;
- un (01) flacon de parfum ;
- des denr�es alimentaires dans des proportions
correspondant aux besoins personnels du voyageur.
Ces marchandises ne peuvent �tre ni vendues,
ni c�d�es au S�n�gal, les produits non consomptibles
devant �tre r�export�s � la fin du s�jour.
NB : Les quantit�s susvis�es sont fix�es
pour une personne, � l'exclusion toutefois des
enfants de moins de dix-huit (18) ans, en ce
qui concerne les tabacs et les boissons alcoolis�es.
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C.- D�m�nagement ou changement de
r�sidence : |
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Les effets et
objets personnels en cours d'usage et composant
le mobilier personnel des �trangers autoris�s
� s'�tablir au S�n�gal ou des s�n�galais qui
rentrent d�finitivement dans leur pays sont
admis en franchise de tous droits et taxes.
Pour b�n�ficier de cette franchise, les int�ress�s
doivent produire au Service des Douanes, � l'appui
de la d�claration �crite d'importation :
a) un inventaire d�taill�
des effets et objets, dat� et sign� par leurs
soins et rev�tu du visa de l'Ambassade ou
du Consulat du S�n�gal, ainsi qu'une d�claration
sur l'honneur par laquelle ils attestent que
ces effets et objets leur appartiennent et
sont en cours d'usage depuis au moins six
(06) mois. Des pi�ces justificatives telles
que factures, contrats d'achat ou autres,
peuvent � ce sujet �tre exig�es par le Service
des Douanes ;
- b) un certificat de changement de
r�sidence d�livr� par l'autorit� comp�tente
du lieu de r�sidence et rev�tu du visa de
l'Ambassade ou du Consulat du S�n�gal le plus
proche ;
-
Les documents susmentionn�s doivent �tre �tablis
au moment o� l'int�ress� quitte son domicile
� l'�tranger. Il est enfin � pr�ciser que les
v�hicules automobiles, les motocyclettes, les
a�ronefs, les bateaux de sport ou de plaisance,
sont exclus de cette franchise.
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D. V�hicules de tourisme et navires
de plaisance. |
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Les non-r�sidents peuvent, dans certaines
conditions, �tre autoris�s par le Directeur G�n�ral
des Douanes ou la Direction des Etudes et de la
L�gislation douani�res, � importer, sous le r�gime
de l'importation temporaire, un (01) v�hicule
ou un navire de plaisance pour une dur�e n'exc�dant
pas six (06) mois. |
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1.- V�hicules de tourisme. |
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Le non-r�sident peut importer un v�hicule
automobile � titre temporaire sous le couvert
d'un carnet de passage en douane (C. P. D.)
ou d'un carnet ATA en cours de validit�.
Il peut �galement b�n�ficier
pour son v�hicule automobile d'un passavant
de circulation � son entr�e sur le territoire
s�n�galais. Le passavant est alors �tabli
par le Bureau ou le Poste des Douanes d'entr�e,
pour une dur�e n'exc�dant pas dix (10) jours.
Ce passavant ne peut faire l'objet , au maximum,
que de deux (02) prorogations de quinze (15)
jours chacune, accord�es par l'Inspection
r�gionale des Douanes (cf : note n� 000446/DGD/DEL
du 14/03/2001). En tout �tat de cause, � l'expiration
du d�lai de s�jour temporaire, le v�hicule
doit, avant toute cession, �tre d�clar� en
d�tail :
- pour la r�exportation ;
- pour la mise � la consommation, avec paiement
des droits et taxes exigibles ;
- pour l'admission temporaire, au cas o�
le nouvel acqu�reur b�n�ficierait de ce
r�gime suspensif ;
- enfin et par mesure conservatoire, pour
la mise en d�p�t d'office.
|
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2.- Navires de plaisance. |
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Les facilit�s pr�vues ci-dessus
pour les v�hicules peuvent �tre �tendues aux
voiliers et autres bateaux similaires, appartenant
ou destin�s � des non-r�sidents, ainsi qu'�
des r�sidents non-s�n�galais en s�jour temporaire
au S�n�gal. Ces voiliers et autres bateaux,
qui doivent arriver au S�n�gal par mer et
par leurs propres moyens, ne peuvent accoster
que dans un lieu pourvu d'un bureau ou d'un
poste de douanes. Le propri�taire ou l'utilisateur
du bateau est d�s lors tenu de se pr�senter
au bureau ou au poste de douanes pour y faire
sa d�claration d'entr�e.
Le propri�taire ou l'utilisateur du bateau
peut, par ailleurs, b�n�ficier d'un titre
d'importation temporaire de six (06) mois
au total, soit :
- d'abord un passavant de circulation pour
une dur�e d'un (01) mois ;
- ensuite, une admission temporaire avec
dispense d'escorte pour une dur�e de cinq
(05) mois.
A l'expiration de ce d�lai global de six
(06) mois, le bateau doit �tre d�clar� en
d�tail :
- pour la r�exportation ;
- pour la mise � la consommation avec paiement
des droits et taxes ;
- pour l'admission temporaire, au cas o�
le nouvel acqu�reur serait �ligible � ce
r�gime suspensif ;
- pour la mise en d�p�t d'office. La vente,
la location, le pr�t et, d'une mani�re g�n�rale,
l'emploi dans un but lucratif d'un bateau
de plaisance plac� sous le r�gime de l'importation
temporaire, sont interdits.
Il convient de pr�ciser enfin
que, s'agissant de v�hicule automobile ou
de navire de plaisance, les r�sidents non-s�n�galais
s�journant dans le pays au titre d'une repr�sentation
diplomatique, consulaire ou d'un accord de
coop�ration, ainsi que ceux relevant d'organisations
internationales li�es au S�n�gal par un accord
de si�ge, peuvent b�n�ficier, pour l'un ou
pour l'autre, au choix, du r�gime de l'importation
temporaire (IT) pour une dur�e d'un (01) an
renouvelable.
Ceux qui b�n�ficient d�j�
du r�gime de l'IT pour leur v�hicule pourront
demander et obtenir, pour leur navire de plaisance,
une admission temporaire sp�ciale (ATS). Ce
r�gime, qui ne suspend que partiellement les
droits et taxes, induit un acquittement annuel
des droits et taxes sur la fraction de valeur
correspondant � la partie consomm�e ( calcul
sur l'amortissement).
Pour l'application de ce qui pr�c�de, on
entend par r�sident toute personne qui demeure
habituellement au S�n�gal, c'est-�-dire pendant
au moins six (06) mois par ann�e civile.
|
|
E.- Emigr�s. |
|
Les s�n�galais
r�sidant � l'�tranger et revenant temporairement
sur le territoire douanier peuvent importer,
en franchise des droits et taxes, des cadeaux
familiaux sans aucun caract�re commercial, pour
une valeur totale n'exc�dant pas la somme de
deux cents mille (200.000) FCFA par an. Au-del�
de cette tol�rance et des autres tol�rances
g�n�ralement conc�d�es aux voyageurs, ces compatriotes
�migr�s demeurent soumis � la r�glementation
douani�re dans leur pays. Ils b�n�ficient n�anmoins,
aupr�s du Service des Douanes, de toute la compr�hension
et de toute l'assistance qu'il est possible
de leur apporter. |
|
III- CONTR�LE DES MOYENS
DE PAIEMENT |
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A l'entr�e au S�n�gal, le non-r�sident
est tenu de d�clarer, par �crit, toutes les devises
dont il est porteur, lorsque leur montant d�passe
la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs
CFA. Le tableau suivant fournit de plus amples
indications au sujet du contr�le des changes :
|
|
ORIGINE |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS |
* Montant billets de banque : illimit� |
N�ant (1) |
* Moyens de paiement libell�s en
devises : illimit�s. |
D�claration �crite |
NON RESIDENTS |
* Billets zone franc : montant
illimit�. |
N�ant (1) |
* Autres devises : au-del� de la
contre-valeur d'un million de FCFA |
D�claration �crite |
* Moyens de paiement libell�s en
devises : montant illimit�. |
D�claration �crite |
(1)
S'ils doivent ressortir du territoire
avec tout ou partie des moyens de paiement,
ceux-ci seront d�clar�s � l'entr�e par
pr�caution. |
|
|
On
entend par :
- non- r�sident
: toute personne physique ayant son
principal centre d'int�r�t � l'�tranger, tout
fonctionnaire �tranger en poste dans un Etat
membre de l'UEMOA et toute personne morale
nationale ou �trang�re pour ses �tablissements
dans un Etat autre que ceux de l'UEMOA ;
- r�sident :
toute personne physique ayant son principal
centre d'int�r�t dans un Etat membre de l'UEMOA,
tout fonctionnaire national en poste � l'�tranger
et toute personne morale nationale ou �trang�re
pour ses �tablissements dans un Etat membre
de l'UEMOA ;
- Etats membres de l'UEMOA
: BENIN, BURKINA-FASO, C�TE-D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU,
MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL ;
- Etats de la Zone franc
: Etats membres de l'UEMOA + CAMEROUN, CENTRAFRIQUE,
CONGO, COMORES, GABON, GUINEE- EQUATORIALE,
TCHAD et FRANCE ;
- �tranger :
tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.
|
|
|
CHAPITRE II : A LA SORTIE |
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L'exportation des produits s�n�galais
ou s�n�galis�s par le paiement des droits et taxes
est exempte du paiement de droits et taxes de
sortie. Il en est de m�me pour les produits r�export�s
suite � leur s�jour, avec ou sans ouvraison, en
r�gime suspensif. N�anmoins, les marchandises
export�es ou r�export�es par la voie maritime
sont soumises au pr�l�vement du Conseil s�n�galais
des Chargeurs (COSEC), per�u au taux de 0,20%
de la valeur FOB (Free on board). |
|
I- OBLIGATION DE DECLARER |
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|
En tout �tat de
cause, les marchandises export�es ou r�export�es
doivent �tre d�clar�es. Cette obligation rev�t
les m�mes formes qu'� l'entr�e. C'est ainsi
que la d�claration de sortie peut �tre verbale
pour les souvenirs de voyage et les produits
s�n�galais, lorsque la nature et les quantit�s
de ces marchandises ne pr�sentent aucun caract�re
commercial. Pour les exportations et les r�exportations
qui rev�tent un caract�re commercial, le d�p�t
d'une d�claration en d�tail, �crite et assortie
de tous les documents joints, est exig�. Par
ailleurs, lorsque la valeur FOB des marchandises
� d�clarer exc�de la somme de deux cents mille
(200.000) FCFA, le recours � un commissionnaire
en douane agr�� est �galement exig�, comme �
l'importation. Toutefois, l'exportation des
produits ci-apr�s requiert des formalit�s particuli�res:
- les peaux et cuirs , dont l'exportation
n�cessite l'agr�ment du Minist�re charg� de
l'Elevage ;
- le sel, qui n�cessite la pr�sentation d'un
certificat d'iodation �tabli par le Minist�re
du Commerce ;
- l'or, qui n�cessite l'agr�ment du Minist�re
charg� de l'Economie et des Finances. Enfin,
les dispositions de la Convention CITES sur
les esp�ces animales prot�g�es sont applicables
au S�n�gal.
|
|
II- MOYENS DE PAIEMENT |
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Le r�sident se
rendant � l'�tranger peut d�tenir des devises
jusqu'� concurrence de la contre-valeur de deux
millions (2.000.000) de FCFA. Il est toutefois
tenu de les d�clarer par �crit au moment de
quitter le territoire douanier s�n�galais. Au-del�
de ce montant, seuls les autres moyens de paiement
peuvent faire l'objet d'un transport physique
: il s'agit des ch�ques de voyage, ch�ques vis�s,
cartes de cr�dit, etc., et, dans ce cas, ces
autres moyens de paiement doivent �galement
�tre d�clar�s par �crit, quel que soit le montant
de leur contre-valeur. En outre, la r�exportation
des devises pr�alablement import�es peut �tre
autoris�e au vu de toute pi�ce justificative
de leur origine (bordereau de change, d�claration
de devises � l'entr�e, etc.).
Le tableau
ci-dessous fournit de plus amples informations: |
|
ORIGINE |
DESTINATTION |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS UEMOA |
UEMOA |
Billets BCEAO (FCFA) : illimit�s |
N�ant |
ZONE FRANC NON UEMOA |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA en billets autres que des FCFA |
D�claration �crite |
ETRANGER |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA, en billets autres que des FCFA. |
D�claration �crite |
* Au-del� de 2.000.000 de FCFA,
il faut d�tenir des moyens de paiement
(ch�ques de voyage, ch�ques vis�s, cartes
de cr�dit, etc.) |
D�claration �crite |
NON RESIDENTS |
TOUTES DESTINATIONS |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
D�claration �crite � l'entr�e ou bordereau de banque |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
D�claration �crite � l'entr�e ou bordereau de banque |
Moyens de paiement �tablis � l'�tranger
ou dans les Etats membres de l'UEMOA
et libell�s � leur nom (ch�ques de voyage,
ch�ques vis�s, cartes de cr�dit, etc.) |
D�claration �crite � l'entr�e |
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Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
vous devez ajouter les moyens de paiments des droits et taxes
il reste kan meme a faire vu l evolution des formalites de autre pays sutt les ATPA
je suis desole mais ce pays ne fait absolument rien pour ces milliers de compatriotes qui laissent leur peau rien que pour la prosperite de leur pays. ce sont de braves gens, maltraites aussi bien en dehors qu'a l'interieur de leur fief, bravo et du courage cher emigres.
VOUS DEVREZ AJOUTER LES EF(ENTREPRISE FRANCHE) ET LES ATPA(ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTONNEMENT ACTIF)