CHAPITRE I : A L'ENTREE
AU SENEGAL |
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Le voyageur est tenu de :
- déclarer en détail les marchandises qu'il
transporte ;
- payer les droits et taxes dus sur les marchandises
transportées ;
- satisfaire aux formalités liées au contrôle
des changes.
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I-OBLIGATION DE DECLARER
EN DETAIL |
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Toutes les marchandises importées
doivent faire l'objet d'une déclaration en détail
qui leur assigne un régime douanier. L'exemption
des droits et taxes à l'entrée ne dispense pas
de l'obligation de la déclaration en détail.
Celle-ci peut revêtir plusieurs formes et répondre
à des conditions particulières quant à son établissement.
A. Formes
de la déclaration en détail
La déclaration en détail peut
être :
Ecrite : il
y a lieu, dans ce cas, de faire usage
des formulaires prévus à cet effet.
Ces formulaires sont commercialisés
notamment par la chambre de Commerce,
d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat
à Dakar.
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Verbale : c'est
généralement le cas des effets et
objets personnels transportés par
le voyageur.
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Tacite : dans
ce cas, emprunter le couloir « Rien
à déclarer » ou le couloir « Objets
à déclarer » vaut déclaration. Cette
forme de déclaration n'a cours, pour
l'heure, que dans certains Bureaux
des Douanes, par exemple celui de
DAKAR YOFF.
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B. Conditions d'établissement de la déclaration
écrite
La déclaration en détail écrite
est obligatoire dans les cas où les marchandises
sont manifestées (non accompagnées généralement),
quand bien même ces marchandises ne seraient
pas taxables. Par ailleurs, lorsque la valeur
à déclarer excède la somme de deux cent mille
(200.000) FCFA, la déclaration écrite doit être
faite au nom du propriétaire par un commissionnaire
en douane agréé (communément appelé déclarant
transitaire). Enfin, en fonction de la nature
des marchandises concernées, l'importation de
celles-ci peut faire l'objet d'exigences particulières.
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1. Marchandises interdites à l'importation. |
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Sont interdits à l'importation :
- les publications obscènes sous quelque
forme que ce soit (cassettes-vidéo,
journaux, autres supports, ainsi que
tous autres objets contraires aux
bonnes mœurs, etc.) ;
- les stupéfiants ;
- les publications subversives susceptibles
de troubler l'ordre public.
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2. Marchandises soumises à des formalités
particulières à l'importation. |
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L'importation des marchandises suivantes
est subordonnée à la présentation du
document indiqué ci-après :
- armes et munitions : autorisation
du Ministère de l'Intérieur ;
- appareils émetteurs-récepteurs :
autorisation du Ministère de l'Intérieur
;
- médicaments (autres que pour les
besoins personnels) : autorisation
délivrée sous forme de visa par le
Ministère chargé de la Santé ;
- viandes, abats et autres produits
d'origine animale : certificat sanitaire
délivré par le Ministère chargé de
l'Elevage ;
- produits du règne végétal : certificat
phytosanitaire délivré par la Direction
de la Protection des végétaux ;
- double concentré de tomate : outre
le certificat phytosanitaire, un certificat
de normalisation délivré par le Ministère
chargé du Commerce ;
- espèces animales protégées : respect
des prescriptions de la Convention
internationale sur les espèces animales
protégées.
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3. Marchandises dont l'importation
est soumise à agrément préalable : |
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Il s'agit :
- des hydrocarbures (agrément concédé
par le Ministère chargé de l'Energie)
;
- de l'or (agrément concédé par le
Ministère chargé de l'Economie et
des Finances).
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4. Marchandises soumises à l'obligation
du marquage lors de leur importation. |
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L'importation des marchandises
suivantes est soumise à l'obligation
du marquage de la mention "Vente au
Sénégal" :
- les allumettes (marquage sur la
boîte) ;
- les piles électriques du type R.20
(marquage sur les piles) ;
- les bougies de ménage (marquage
sur les emballages) ;
- les tissus imprimés de type "Légos"
et "Wax" (marquage sur la lisière
des tissus) ;
- les cigarettes (marquage sur les
boîtes) ;
- les alcools et spiritueux (mention
du numéro du compte contribuable et
marquage sur les bouteilles).
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II- OBLIGATION
DE PAYER LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES |
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Indépendamment de l'obligation
de la déclaration, les marchandises importées
doivent donner lieu, d'une part, à la liquidation
par l'Administration des Douanes des droits
et taxes prévus par le Tarif des Douanes et,
d'autre part, au recouvrement de ces droits
et taxes par le Trésor public.
Toutefois, par dérogation à ce principe, la
franchise des droits et taxes ou d'autres facilités
sont concédées au voyageur qui entre au Sénégal,
dans les cas suivants : |
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A. Effets et objets personnels
en cours d'usage. |
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Quel que soit le mode de
déclaration, sont admis en franchise des droits
et taxes les effets et objets personnels en cours
d'usage transportés par le voyageur et ne traduisant,
par leur nature et leur nombre, aucune préoccupation
d'ordre commercial : par exemple, sa montre, ses
effets vestimentaires, etc.. . |
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B. Tolérances. |
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Au-delà de tels effets personnels
et conformément aux conventions internationales,
les tolérances ci-après sont accordées au voyageur
entrant au Sénégal :
- les bijoux personnels en or ou en argent,
sans qu'ils n'excèdent le poids de 50 grammes
;
- un (01) appareil-photo ;
- une dizaine de pellicules ;
- une (01) caméra ;
- une dizaine de films ;
- une (01) paire de jumelles ;
- un (01) instrument de musique (par exemple,
guitare, flûte, etc.) ;
- un (01) poste de radio ;
- un (01) micro-ordinateur portable contenant
des données personnelles;
- une voiturette d'enfant (landau) ;
- une (01) tente et/ou d'autres équipements
de camping ;
- un (01) équipement de sport composé d'articles
spécifiques et personnels ;
- une (01) arme de chasse avec 50 cartouches,
sous réserve d'être membre d'une association
de chasse ;
- un (01) canoë ou tout autre engin similaire
d'une longueur inférieure à 5,50 m ;
- une (01) paire de raquettes de tennis ;
- deux cents (200) cigarettes, cinquante (50)
cigares ou deux cent cinquante (250) grammes
de tabac ou un assortiment de ces produits
à concurrence de deux cent cinquante (250)
grammes ;
- une (01) bouteille de spiritueux (par exemple,
gin, whisky, pastis, etc.);
- une (01) bouteille de vin ;
- un (01) flacon d'eau de toilette ;
- un (01) flacon de parfum ;
- des denrées alimentaires dans des proportions
correspondant aux besoins personnels du voyageur.
Ces marchandises ne peuvent être ni vendues,
ni cédées au Sénégal, les produits non consomptibles
devant être réexportés à la fin du séjour.
NB : Les quantités susvisées sont fixées
pour une personne, à l'exclusion toutefois des
enfants de moins de dix-huit (18) ans, en ce
qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées.
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C.- Déménagement ou changement de
résidence : |
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Les effets et
objets personnels en cours d'usage et composant
le mobilier personnel des étrangers autorisés
à s'établir au Sénégal ou des sénégalais qui
rentrent définitivement dans leur pays sont
admis en franchise de tous droits et taxes.
Pour bénéficier de cette franchise, les intéressés
doivent produire au Service des Douanes, à l'appui
de la déclaration écrite d'importation :
a) un inventaire détaillé
des effets et objets, daté et signé par leurs
soins et revêtu du visa de l'Ambassade ou
du Consulat du Sénégal, ainsi qu'une déclaration
sur l'honneur par laquelle ils attestent que
ces effets et objets leur appartiennent et
sont en cours d'usage depuis au moins six
(06) mois. Des pièces justificatives telles
que factures, contrats d'achat ou autres,
peuvent à ce sujet être exigées par le Service
des Douanes ;
- b) un certificat de changement de
résidence délivré par l'autorité compétente
du lieu de résidence et revêtu du visa de
l'Ambassade ou du Consulat du Sénégal le plus
proche ;
-
Les documents susmentionnés doivent être établis
au moment où l'intéressé quitte son domicile
à l'étranger. Il est enfin à préciser que les
véhicules automobiles, les motocyclettes, les
aéronefs, les bateaux de sport ou de plaisance,
sont exclus de cette franchise.
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D. Véhicules de tourisme et navires
de plaisance. |
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Les non-résidents peuvent, dans certaines
conditions, être autorisés par le Directeur Général
des Douanes ou la Direction des Etudes et de la
Législation douanières, à importer, sous le régime
de l'importation temporaire, un (01) véhicule
ou un navire de plaisance pour une durée n'excédant
pas six (06) mois. |
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1.- Véhicules de tourisme. |
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Le non-résident peut importer un véhicule
automobile à titre temporaire sous le couvert
d'un carnet de passage en douane (C. P. D.)
ou d'un carnet ATA en cours de validité.
Il peut également bénéficier
pour son véhicule automobile d'un passavant
de circulation à son entrée sur le territoire
sénégalais. Le passavant est alors établi
par le Bureau ou le Poste des Douanes d'entrée,
pour une durée n'excédant pas dix (10) jours.
Ce passavant ne peut faire l'objet , au maximum,
que de deux (02) prorogations de quinze (15)
jours chacune, accordées par l'Inspection
régionale des Douanes (cf : note n° 000446/DGD/DEL
du 14/03/2001). En tout état de cause, à l'expiration
du délai de séjour temporaire, le véhicule
doit, avant toute cession, être déclaré en
détail :
- pour la réexportation ;
- pour la mise à la consommation, avec paiement
des droits et taxes exigibles ;
- pour l'admission temporaire, au cas où
le nouvel acquéreur bénéficierait de ce
régime suspensif ;
- enfin et par mesure conservatoire, pour
la mise en dépôt d'office.
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2.- Navires de plaisance. |
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Les facilités prévues ci-dessus
pour les véhicules peuvent être étendues aux
voiliers et autres bateaux similaires, appartenant
ou destinés à des non-résidents, ainsi qu'à
des résidents non-sénégalais en séjour temporaire
au Sénégal. Ces voiliers et autres bateaux,
qui doivent arriver au Sénégal par mer et
par leurs propres moyens, ne peuvent accoster
que dans un lieu pourvu d'un bureau ou d'un
poste de douanes. Le propriétaire ou l'utilisateur
du bateau est dès lors tenu de se présenter
au bureau ou au poste de douanes pour y faire
sa déclaration d'entrée.
Le propriétaire ou l'utilisateur du bateau
peut, par ailleurs, bénéficier d'un titre
d'importation temporaire de six (06) mois
au total, soit :
- d'abord un passavant de circulation pour
une durée d'un (01) mois ;
- ensuite, une admission temporaire avec
dispense d'escorte pour une durée de cinq
(05) mois.
A l'expiration de ce délai global de six
(06) mois, le bateau doit être déclaré en
détail :
- pour la réexportation ;
- pour la mise à la consommation avec paiement
des droits et taxes ;
- pour l'admission temporaire, au cas où
le nouvel acquéreur serait éligible à ce
régime suspensif ;
- pour la mise en dépôt d'office. La vente,
la location, le prêt et, d'une manière générale,
l'emploi dans un but lucratif d'un bateau
de plaisance placé sous le régime de l'importation
temporaire, sont interdits.
Il convient de préciser enfin
que, s'agissant de véhicule automobile ou
de navire de plaisance, les résidents non-sénégalais
séjournant dans le pays au titre d'une représentation
diplomatique, consulaire ou d'un accord de
coopération, ainsi que ceux relevant d'organisations
internationales liées au Sénégal par un accord
de siège, peuvent bénéficier, pour l'un ou
pour l'autre, au choix, du régime de l'importation
temporaire (IT) pour une durée d'un (01) an
renouvelable.
Ceux qui bénéficient déjà
du régime de l'IT pour leur véhicule pourront
demander et obtenir, pour leur navire de plaisance,
une admission temporaire spéciale (ATS). Ce
régime, qui ne suspend que partiellement les
droits et taxes, induit un acquittement annuel
des droits et taxes sur la fraction de valeur
correspondant à la partie consommée ( calcul
sur l'amortissement).
Pour l'application de ce qui précède, on
entend par résident toute personne qui demeure
habituellement au Sénégal, c'est-à-dire pendant
au moins six (06) mois par année civile.
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E.- Emigrés. |
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Les sénégalais
résidant à l'étranger et revenant temporairement
sur le territoire douanier peuvent importer,
en franchise des droits et taxes, des cadeaux
familiaux sans aucun caractère commercial, pour
une valeur totale n'excédant pas la somme de
deux cents mille (200.000) FCFA par an. Au-delà
de cette tolérance et des autres tolérances
généralement concédées aux voyageurs, ces compatriotes
émigrés demeurent soumis à la réglementation
douanière dans leur pays. Ils bénéficient néanmoins,
auprès du Service des Douanes, de toute la compréhension
et de toute l'assistance qu'il est possible
de leur apporter. |
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III- CONTRÔLE DES MOYENS
DE PAIEMENT |
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A l'entrée au Sénégal, le non-résident
est tenu de déclarer, par écrit, toutes les devises
dont il est porteur, lorsque leur montant dépasse
la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs
CFA. Le tableau suivant fournit de plus amples
indications au sujet du contrôle des changes :
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ORIGINE |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS |
* Montant billets de banque : illimité |
Néant (1) |
* Moyens de paiement libellés en
devises : illimités. |
Déclaration écrite |
NON RESIDENTS |
* Billets zone franc : montant
illimité. |
Néant (1) |
* Autres devises : au-delà de la
contre-valeur d'un million de FCFA |
Déclaration écrite |
* Moyens de paiement libellés en
devises : montant illimité. |
Déclaration écrite |
(1)
S'ils doivent ressortir du territoire
avec tout ou partie des moyens de paiement,
ceux-ci seront déclarés à l'entrée par
précaution. |
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On
entend par :
- non- résident
: toute personne physique ayant son
principal centre d'intérêt à l'étranger, tout
fonctionnaire étranger en poste dans un Etat
membre de l'UEMOA et toute personne morale
nationale ou étrangère pour ses établissements
dans un Etat autre que ceux de l'UEMOA ;
- résident :
toute personne physique ayant son principal
centre d'intérêt dans un Etat membre de l'UEMOA,
tout fonctionnaire national en poste à l'étranger
et toute personne morale nationale ou étrangère
pour ses établissements dans un Etat membre
de l'UEMOA ;
- Etats membres de l'UEMOA
: BENIN, BURKINA-FASO, CÔTE-D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU,
MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL ;
- Etats de la Zone franc
: Etats membres de l'UEMOA + CAMEROUN, CENTRAFRIQUE,
CONGO, COMORES, GABON, GUINEE- EQUATORIALE,
TCHAD et FRANCE ;
- étranger :
tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.
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CHAPITRE II : A LA SORTIE |
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L'exportation des produits sénégalais
ou sénégalisés par le paiement des droits et taxes
est exempte du paiement de droits et taxes de
sortie. Il en est de même pour les produits réexportés
suite à leur séjour, avec ou sans ouvraison, en
régime suspensif. Néanmoins, les marchandises
exportées ou réexportées par la voie maritime
sont soumises au prélèvement du Conseil sénégalais
des Chargeurs (COSEC), perçu au taux de 0,20%
de la valeur FOB (Free on board). |
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I- OBLIGATION DE DECLARER |
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En tout état de
cause, les marchandises exportées ou réexportées
doivent être déclarées. Cette obligation revêt
les mêmes formes qu'à l'entrée. C'est ainsi
que la déclaration de sortie peut être verbale
pour les souvenirs de voyage et les produits
sénégalais, lorsque la nature et les quantités
de ces marchandises ne présentent aucun caractère
commercial. Pour les exportations et les réexportations
qui revêtent un caractère commercial, le dépôt
d'une déclaration en détail, écrite et assortie
de tous les documents joints, est exigé. Par
ailleurs, lorsque la valeur FOB des marchandises
à déclarer excède la somme de deux cents mille
(200.000) FCFA, le recours à un commissionnaire
en douane agréé est également exigé, comme à
l'importation. Toutefois, l'exportation des
produits ci-après requiert des formalités particulières:
- les peaux et cuirs , dont l'exportation
nécessite l'agrément du Ministère chargé de
l'Elevage ;
- le sel, qui nécessite la présentation d'un
certificat d'iodation établi par le Ministère
du Commerce ;
- l'or, qui nécessite l'agrément du Ministère
chargé de l'Economie et des Finances. Enfin,
les dispositions de la Convention CITES sur
les espèces animales protégées sont applicables
au Sénégal.
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II- MOYENS DE PAIEMENT |
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Le résident se
rendant à l'étranger peut détenir des devises
jusqu'à concurrence de la contre-valeur de deux
millions (2.000.000) de FCFA. Il est toutefois
tenu de les déclarer par écrit au moment de
quitter le territoire douanier sénégalais. Au-delà
de ce montant, seuls les autres moyens de paiement
peuvent faire l'objet d'un transport physique
: il s'agit des chèques de voyage, chèques visés,
cartes de crédit, etc., et, dans ce cas, ces
autres moyens de paiement doivent également
être déclarés par écrit, quel que soit le montant
de leur contre-valeur. En outre, la réexportation
des devises préalablement importées peut être
autorisée au vu de toute pièce justificative
de leur origine (bordereau de change, déclaration
de devises à l'entrée, etc.).
Le tableau
ci-dessous fournit de plus amples informations: |
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ORIGINE |
DESTINATTION |
ALLOCATIONS |
FORMALITES |
RESIDENTS UEMOA |
UEMOA |
Billets BCEAO (FCFA) : illimités |
Néant |
ZONE FRANC NON UEMOA |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA en billets autres que des FCFA |
Déclaration écrite |
ETRANGER |
* Contre-valeur de 2.000.000 de
FCFA, en billets autres que des FCFA. |
Déclaration écrite |
* Au-delà de 2.000.000 de FCFA,
il faut détenir des moyens de paiement
(chèques de voyage, chèques visés, cartes
de crédit, etc.) |
Déclaration écrite |
NON RESIDENTS |
TOUTES DESTINATIONS |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
Déclaration écrite à l'entrée ou bordereau de banque |
* Contre-valeur de 500.000 FCFA
des billets hors-zone franc dont ils
sont porteurs. |
Déclaration écrite à l'entrée ou bordereau de banque |
Moyens de paiement établis à l'étranger
ou dans les Etats membres de l'UEMOA
et libellés à leur nom (chèques de voyage,
chèques visés, cartes de crédit, etc.) |
Déclaration écrite à l'entrée |
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Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
vous devez ajouter les moyens de paiments des droits et taxes
il reste kan meme a faire vu l evolution des formalites de autre pays sutt les ATPA
je suis desole mais ce pays ne fait absolument rien pour ces milliers de compatriotes qui laissent leur peau rien que pour la prosperite de leur pays. ce sont de braves gens, maltraites aussi bien en dehors qu'a l'interieur de leur fief, bravo et du courage cher emigres.
VOUS DEVREZ AJOUTER LES EF(ENTREPRISE FRANCHE) ET LES ATPA(ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTONNEMENT ACTIF)