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Guide douanier du voyageur

Vous rentrez au S�n�gal ou y arrivez pour un s�jour touristique, familial ou d'affaires : le guide douanier de voyageur contient des renseignements utiles, rassembl�s � votre intention, afin de vous informer de la r�glementation douani�re, ainsi que des obligations qu'elle impose � l'entr�e comme � la sortie du territoire national (document des douanes).



CHAPITRE I : A L'ENTREE AU SENEGAL
 

Le voyageur est tenu de :

  • d�clarer en d�tail les marchandises qu'il transporte ;
  • payer les droits et taxes dus sur les marchandises transport�es ;
  • satisfaire aux formalit�s li�es au contr�le des changes.
  I-OBLIGATION DE DECLARER EN DETAIL
 

Toutes les marchandises import�es doivent faire l'objet d'une d�claration en d�tail qui leur assigne un r�gime douanier. L'exemption des droits et taxes � l'entr�e ne dispense pas de l'obligation de la d�claration en d�tail. Celle-ci peut rev�tir plusieurs formes et r�pondre � des conditions particuli�res quant � son �tablissement.

A. Formes de la d�claration en d�tail

La d�claration en d�tail peut �tre :

  • Ecrite : il y a lieu, dans ce cas, de faire usage des formulaires pr�vus � cet effet. Ces formulaires sont commercialis�s notamment par la chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat � Dakar.
  • Verbale : c'est g�n�ralement le cas des effets et objets personnels transport�s par le voyageur.

  • Tacite : dans ce cas, emprunter le couloir � Rien � d�clarer � ou le couloir � Objets � d�clarer � vaut d�claration. Cette forme de d�claration n'a cours, pour l'heure, que dans certains Bureaux des Douanes, par exemple celui de DAKAR YOFF.

  • B. Conditions d'�tablissement de la d�claration �crite

    La d�claration en d�tail �crite est obligatoire dans les cas o� les marchandises sont manifest�es (non accompagn�es g�n�ralement), quand bien m�me ces marchandises ne seraient pas taxables. Par ailleurs, lorsque la valeur � d�clarer exc�de la somme de deux cent mille (200.000) FCFA, la d�claration �crite doit �tre faite au nom du propri�taire par un commissionnaire en douane agr�� (commun�ment appel� d�clarant transitaire). Enfin, en fonction de la nature des marchandises concern�es, l'importation de celles-ci peut faire l'objet d'exigences particuli�res.

      1. Marchandises interdites � l'importation.
     

    Sont interdits � l'importation :

    • les publications obsc�nes sous quelque forme que ce soit (cassettes-vid�o, journaux, autres supports, ainsi que tous autres objets contraires aux bonnes m�urs, etc.) ;
    • les stup�fiants ;
    • les publications subversives susceptibles de troubler l'ordre public.
    2. Marchandises soumises � des formalit�s particuli�res � l'importation.
     

    L'importation des marchandises suivantes est subordonn�e � la pr�sentation du document indiqu� ci-apr�s :

    • armes et munitions : autorisation du Minist�re de l'Int�rieur ;
    • appareils �metteurs-r�cepteurs : autorisation du Minist�re de l'Int�rieur ;
    • m�dicaments (autres que pour les besoins personnels) : autorisation d�livr�e sous forme de visa par le Minist�re charg� de la Sant� ;
    • viandes, abats et autres produits d'origine animale : certificat sanitaire d�livr� par le Minist�re charg� de l'Elevage ;
    • produits du r�gne v�g�tal : certificat phytosanitaire d�livr� par la Direction de la Protection des v�g�taux ;
    • double concentr� de tomate : outre le certificat phytosanitaire, un certificat de normalisation d�livr� par le Minist�re charg� du Commerce ;
    • esp�ces animales prot�g�es : respect des prescriptions de la Convention internationale sur les esp�ces animales prot�g�es.
      3. Marchandises dont l'importation est soumise � agr�ment pr�alable :
     

    Il s'agit :

    • des hydrocarbures (agr�ment conc�d� par le Minist�re charg� de l'Energie) ;
    • de l'or (agr�ment conc�d� par le Minist�re charg� de l'Economie et des Finances).
      4. Marchandises soumises � l'obligation du marquage lors de leur importation.
     

    L'importation des marchandises suivantes est soumise � l'obligation du marquage de la mention "Vente au S�n�gal" :

    • les allumettes (marquage sur la bo�te) ;
    • les piles �lectriques du type R.20 (marquage sur les piles) ;
    • les bougies de m�nage (marquage sur les emballages) ;
    • les tissus imprim�s de type "L�gos" et "Wax" (marquage sur la lisi�re des tissus) ;
    • les cigarettes (marquage sur les bo�tes) ;
    • les alcools et spiritueux (mention du num�ro du compte contribuable et marquage sur les bouteilles).
      II- OBLIGATION DE PAYER LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES
     

    Ind�pendamment de l'obligation de la d�claration, les marchandises import�es doivent donner lieu, d'une part, � la liquidation par l'Administration des Douanes des droits et taxes pr�vus par le Tarif des Douanes et, d'autre part, au recouvrement de ces droits et taxes par le Tr�sor public.

    Toutefois, par d�rogation � ce principe, la franchise des droits et taxes ou d'autres facilit�s sont conc�d�es au voyageur qui entre au S�n�gal, dans les cas suivants :

      A. Effets et objets personnels en cours d'usage.
      Quel que soit le mode de d�claration, sont admis en franchise des droits et taxes les effets et objets personnels en cours d'usage transport�s par le voyageur et ne traduisant, par leur nature et leur nombre, aucune pr�occupation d'ordre commercial : par exemple, sa montre, ses effets vestimentaires, etc.. .
      B. Tol�rances.
     

    Au-del� de tels effets personnels et conform�ment aux conventions internationales, les tol�rances ci-apr�s sont accord�es au voyageur entrant au S�n�gal :

    • les bijoux personnels en or ou en argent, sans qu'ils n'exc�dent le poids de 50 grammes ;
    • un (01) appareil-photo ;
    • une dizaine de pellicules ;
    • une (01) cam�ra ;
    • une dizaine de films ;
    • une (01) paire de jumelles ;
    • un (01) instrument de musique (par exemple, guitare, fl�te, etc.) ;
    • un (01) poste de radio ;
    • un (01) micro-ordinateur portable contenant des donn�es personnelles;
    • une voiturette d'enfant (landau) ;
    • une (01) tente et/ou d'autres �quipements de camping ;
    • un (01) �quipement de sport compos� d'articles sp�cifiques et personnels ;
    • une (01) arme de chasse avec 50 cartouches, sous r�serve d'�tre membre d'une association de chasse ;
    • un (01) cano� ou tout autre engin similaire d'une longueur inf�rieure � 5,50 m ;
    • une (01) paire de raquettes de tennis ;
    • deux cents (200) cigarettes, cinquante (50) cigares ou deux cent cinquante (250) grammes de tabac ou un assortiment de ces produits � concurrence de deux cent cinquante (250) grammes ;
    • une (01) bouteille de spiritueux (par exemple, gin, whisky, pastis, etc.);
    • une (01) bouteille de vin ;
    • un (01) flacon d'eau de toilette ;
    • un (01) flacon de parfum ;
    • des denr�es alimentaires dans des proportions correspondant aux besoins personnels du voyageur. Ces marchandises ne peuvent �tre ni vendues, ni c�d�es au S�n�gal, les produits non consomptibles devant �tre r�export�s � la fin du s�jour.

    NB : Les quantit�s susvis�es sont fix�es pour une personne, � l'exclusion toutefois des enfants de moins de dix-huit (18) ans, en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolis�es.

      C.- D�m�nagement ou changement de r�sidence :
     

    Les effets et objets personnels en cours d'usage et composant le mobilier personnel des �trangers autoris�s � s'�tablir au S�n�gal ou des s�n�galais qui rentrent d�finitivement dans leur pays sont admis en franchise de tous droits et taxes. Pour b�n�ficier de cette franchise, les int�ress�s doivent produire au Service des Douanes, � l'appui de la d�claration �crite d'importation :

    a) un inventaire d�taill� des effets et objets, dat� et sign� par leurs soins et rev�tu du visa de l'Ambassade ou du Consulat du S�n�gal, ainsi qu'une d�claration sur l'honneur par laquelle ils attestent que ces effets et objets leur appartiennent et sont en cours d'usage depuis au moins six (06) mois. Des pi�ces justificatives telles que factures, contrats d'achat ou autres, peuvent � ce sujet �tre exig�es par le Service des Douanes ;

    b) un certificat de changement de r�sidence d�livr� par l'autorit� comp�tente du lieu de r�sidence et rev�tu du visa de l'Ambassade ou du Consulat du S�n�gal le plus proche ;

    Les documents susmentionn�s doivent �tre �tablis au moment o� l'int�ress� quitte son domicile � l'�tranger. Il est enfin � pr�ciser que les v�hicules automobiles, les motocyclettes, les a�ronefs, les bateaux de sport ou de plaisance, sont exclus de cette franchise.

      D. V�hicules de tourisme et navires de plaisance.
      Les non-r�sidents peuvent, dans certaines conditions, �tre autoris�s par le Directeur G�n�ral des Douanes ou la Direction des Etudes et de la L�gislation douani�res, � importer, sous le r�gime de l'importation temporaire, un (01) v�hicule ou un navire de plaisance pour une dur�e n'exc�dant pas six (06) mois.
      1.- V�hicules de tourisme.
     

    Le non-r�sident peut importer un v�hicule automobile � titre temporaire sous le couvert d'un carnet de passage en douane (C. P. D.) ou d'un carnet ATA en cours de validit�.

    Il peut �galement b�n�ficier pour son v�hicule automobile d'un passavant de circulation � son entr�e sur le territoire s�n�galais. Le passavant est alors �tabli par le Bureau ou le Poste des Douanes d'entr�e, pour une dur�e n'exc�dant pas dix (10) jours. Ce passavant ne peut faire l'objet , au maximum, que de deux (02) prorogations de quinze (15) jours chacune, accord�es par l'Inspection r�gionale des Douanes (cf : note n� 000446/DGD/DEL du 14/03/2001). En tout �tat de cause, � l'expiration du d�lai de s�jour temporaire, le v�hicule doit, avant toute cession, �tre d�clar� en d�tail :

    • pour la r�exportation ;
    • pour la mise � la consommation, avec paiement des droits et taxes exigibles ;
    • pour l'admission temporaire, au cas o� le nouvel acqu�reur b�n�ficierait de ce r�gime suspensif ;
    • enfin et par mesure conservatoire, pour la mise en d�p�t d'office.
      2.- Navires de plaisance.
     

    Les facilit�s pr�vues ci-dessus pour les v�hicules peuvent �tre �tendues aux voiliers et autres bateaux similaires, appartenant ou destin�s � des non-r�sidents, ainsi qu'� des r�sidents non-s�n�galais en s�jour temporaire au S�n�gal. Ces voiliers et autres bateaux, qui doivent arriver au S�n�gal par mer et par leurs propres moyens, ne peuvent accoster que dans un lieu pourvu d'un bureau ou d'un poste de douanes. Le propri�taire ou l'utilisateur du bateau est d�s lors tenu de se pr�senter au bureau ou au poste de douanes pour y faire sa d�claration d'entr�e.

    Le propri�taire ou l'utilisateur du bateau peut, par ailleurs, b�n�ficier d'un titre d'importation temporaire de six (06) mois au total, soit :

    • d'abord un passavant de circulation pour une dur�e d'un (01) mois ;
    • ensuite, une admission temporaire avec dispense d'escorte pour une dur�e de cinq (05) mois.

    A l'expiration de ce d�lai global de six (06) mois, le bateau doit �tre d�clar� en d�tail :

    • pour la r�exportation ;
    • pour la mise � la consommation avec paiement des droits et taxes ;
    • pour l'admission temporaire, au cas o� le nouvel acqu�reur serait �ligible � ce r�gime suspensif ;
    • pour la mise en d�p�t d'office. La vente, la location, le pr�t et, d'une mani�re g�n�rale, l'emploi dans un but lucratif d'un bateau de plaisance plac� sous le r�gime de l'importation temporaire, sont interdits.

    Il convient de pr�ciser enfin que, s'agissant de v�hicule automobile ou de navire de plaisance, les r�sidents non-s�n�galais s�journant dans le pays au titre d'une repr�sentation diplomatique, consulaire ou d'un accord de coop�ration, ainsi que ceux relevant d'organisations internationales li�es au S�n�gal par un accord de si�ge, peuvent b�n�ficier, pour l'un ou pour l'autre, au choix, du r�gime de l'importation temporaire (IT) pour une dur�e d'un (01) an renouvelable.

    Ceux qui b�n�ficient d�j� du r�gime de l'IT pour leur v�hicule pourront demander et obtenir, pour leur navire de plaisance, une admission temporaire sp�ciale (ATS). Ce r�gime, qui ne suspend que partiellement les droits et taxes, induit un acquittement annuel des droits et taxes sur la fraction de valeur correspondant � la partie consomm�e ( calcul sur l'amortissement).

    Pour l'application de ce qui pr�c�de, on entend par r�sident toute personne qui demeure habituellement au S�n�gal, c'est-�-dire pendant au moins six (06) mois par ann�e civile.

      E.- Emigr�s.
     
    Les s�n�galais r�sidant � l'�tranger et revenant temporairement sur le territoire douanier peuvent importer, en franchise des droits et taxes, des cadeaux familiaux sans aucun caract�re commercial, pour une valeur totale n'exc�dant pas la somme de deux cents mille (200.000) FCFA par an. Au-del� de cette tol�rance et des autres tol�rances g�n�ralement conc�d�es aux voyageurs, ces compatriotes �migr�s demeurent soumis � la r�glementation douani�re dans leur pays. Ils b�n�ficient n�anmoins, aupr�s du Service des Douanes, de toute la compr�hension et de toute l'assistance qu'il est possible de leur apporter.
      III- CONTR�LE DES MOYENS DE PAIEMENT
      A l'entr�e au S�n�gal, le non-r�sident est tenu de d�clarer, par �crit, toutes les devises dont il est porteur, lorsque leur montant d�passe la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA. Le tableau suivant fournit de plus amples indications au sujet du contr�le des changes :
     
    ORIGINE ALLOCATIONS FORMALITES
    RESIDENTS * Montant billets de banque : illimit� N�ant (1)
    * Moyens de paiement libell�s en devises : illimit�s. D�claration �crite
    NON RESIDENTS * Billets zone franc : montant illimit�. N�ant (1)
    * Autres devises : au-del� de la contre-valeur d'un million de FCFA D�claration �crite
    * Moyens de paiement libell�s en devises : montant illimit�. D�claration �crite
    (1) S'ils doivent ressortir du territoire avec tout ou partie des moyens de paiement, ceux-ci seront d�clar�s � l'entr�e par pr�caution.
     

    On entend par :

    • non- r�sident : toute personne physique ayant son principal centre d'int�r�t � l'�tranger, tout fonctionnaire �tranger en poste dans un Etat membre de l'UEMOA et toute personne morale nationale ou �trang�re pour ses �tablissements dans un Etat autre que ceux de l'UEMOA ;
    • r�sident : toute personne physique ayant son principal centre d'int�r�t dans un Etat membre de l'UEMOA, tout fonctionnaire national en poste � l'�tranger et toute personne morale nationale ou �trang�re pour ses �tablissements dans un Etat membre de l'UEMOA ;
    • Etats membres de l'UEMOA : BENIN, BURKINA-FASO, C�TE-D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU, MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL ;
    • Etats de la Zone franc : Etats membres de l'UEMOA + CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO, COMORES, GABON, GUINEE- EQUATORIALE, TCHAD et FRANCE ;
    • �tranger : tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.
       
    CHAPITRE II : A LA SORTIE
      L'exportation des produits s�n�galais ou s�n�galis�s par le paiement des droits et taxes est exempte du paiement de droits et taxes de sortie. Il en est de m�me pour les produits r�export�s suite � leur s�jour, avec ou sans ouvraison, en r�gime suspensif. N�anmoins, les marchandises export�es ou r�export�es par la voie maritime sont soumises au pr�l�vement du Conseil s�n�galais des Chargeurs (COSEC), per�u au taux de 0,20% de la valeur FOB (Free on board).
      I- OBLIGATION DE DECLARER
     

    En tout �tat de cause, les marchandises export�es ou r�export�es doivent �tre d�clar�es. Cette obligation rev�t les m�mes formes qu'� l'entr�e. C'est ainsi que la d�claration de sortie peut �tre verbale pour les souvenirs de voyage et les produits s�n�galais, lorsque la nature et les quantit�s de ces marchandises ne pr�sentent aucun caract�re commercial. Pour les exportations et les r�exportations qui rev�tent un caract�re commercial, le d�p�t d'une d�claration en d�tail, �crite et assortie de tous les documents joints, est exig�. Par ailleurs, lorsque la valeur FOB des marchandises � d�clarer exc�de la somme de deux cents mille (200.000) FCFA, le recours � un commissionnaire en douane agr�� est �galement exig�, comme � l'importation. Toutefois, l'exportation des produits ci-apr�s requiert des formalit�s particuli�res:

    • les peaux et cuirs , dont l'exportation n�cessite l'agr�ment du Minist�re charg� de l'Elevage ;
    • le sel, qui n�cessite la pr�sentation d'un certificat d'iodation �tabli par le Minist�re du Commerce ;
    • l'or, qui n�cessite l'agr�ment du Minist�re charg� de l'Economie et des Finances. Enfin, les dispositions de la Convention CITES sur les esp�ces animales prot�g�es sont applicables au S�n�gal.
      II- MOYENS DE PAIEMENT
     

    Le r�sident se rendant � l'�tranger peut d�tenir des devises jusqu'� concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de FCFA. Il est toutefois tenu de les d�clarer par �crit au moment de quitter le territoire douanier s�n�galais. Au-del� de ce montant, seuls les autres moyens de paiement peuvent faire l'objet d'un transport physique : il s'agit des ch�ques de voyage, ch�ques vis�s, cartes de cr�dit, etc., et, dans ce cas, ces autres moyens de paiement doivent �galement �tre d�clar�s par �crit, quel que soit le montant de leur contre-valeur. En outre, la r�exportation des devises pr�alablement import�es peut �tre autoris�e au vu de toute pi�ce justificative de leur origine (bordereau de change, d�claration de devises � l'entr�e, etc.).

    Le tableau ci-dessous fournit de plus amples informations:

     
    ORIGINE DESTINATTION ALLOCATIONS FORMALITES
    RESIDENTS UEMOA UEMOA Billets BCEAO (FCFA) : illimit�s N�ant
    ZONE FRANC NON UEMOA * Contre-valeur de 2.000.000 de FCFA en billets autres que des FCFA D�claration �crite
    ETRANGER * Contre-valeur de 2.000.000 de FCFA, en billets autres que des FCFA. D�claration �crite
    * Au-del� de 2.000.000 de FCFA, il faut d�tenir des moyens de paiement (ch�ques de voyage, ch�ques vis�s, cartes de cr�dit, etc.) D�claration �crite
    NON RESIDENTS TOUTES DESTINATIONS * Contre-valeur de 500.000 FCFA des billets hors-zone franc dont ils sont porteurs. D�claration �crite � l'entr�e ou bordereau de banque
    * Contre-valeur de 500.000 FCFA des billets hors-zone franc dont ils sont porteurs. D�claration �crite � l'entr�e ou bordereau de banque
    Moyens de paiement �tablis � l'�tranger ou dans les Etats membres de l'UEMOA et libell�s � leur nom (ch�ques de voyage, ch�ques vis�s, cartes de cr�dit, etc.) D�claration �crite � l'entr�e
       

    Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page

    • par toufa 2 votes   

      vous devez ajouter les moyens de paiments des droits et taxes

    • par mr mbengue 0 votes   

      il reste kan meme a faire vu l evolution des formalites de autre pays sutt les ATPA

    • par monz 0 votes   

      je suis desole mais ce pays ne fait absolument rien pour ces milliers de compatriotes qui laissent leur peau rien que pour la prosperite de leur pays. ce sont de braves gens, maltraites aussi bien en dehors qu'a l'interieur de leur fief, bravo et du courage cher emigres.

    • par NDOYEHAJE 1 votes   

      VOUS DEVREZ AJOUTER LES EF(ENTREPRISE FRANCHE) ET LES ATPA(ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTONNEMENT ACTIF)