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EXTRAIT du d�cret portant sur le SMIG au S�n�gal

true[1].gif (920 octets) COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE

- Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est de 209,10 FCFA l'heure. Pour la plupart des conventions collectives, le salaire mensuel de la premi�re cat�gorie est d'environ 47 700 FCFA pour 173 heures 33 de travail par mois;

- Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) pour les travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimil�s est de 179,91 FCFA l'heure;

- Majoration pour heures suppl�mentaires : la dur�e l�gale de travail hebdomadaire est fix�e � 40 heures. Les heures accomplies au del� de la dur�e l�gale de travail donnent lieu � une majoration fix�e comme suit :

15 % de la 41�me � la 48�me heure;
40 % au del� de la 48�me heure;
60 % pour les heures de nuit (22 h � 5 h du matin) et les jours f�ri�s;
100 % pour la nuit du jour f�ri�.

Pour certains secteurs d'activit�s (agriculture, commerce, h�tellerie) ou professions (chauffeurs, gardiens, gens de maison), un r�gime d'�quivalence permet d'allonger la dur�e du travail sans majoration de salaire.

- Salaires cat�goriels : les minima de r�mun�ration brute sont d�finis par cat�gorie dans les conventions collectives professionnelles.

Voir aussi :
La r�glementation et la r�mun�ration du travail au S�n�gal (charges sociales, salaire minimum, types de contrats, obligations de employeurs, etc...)
Code des investissements au S�n�gal : comment faire pour ne pas payer de frais de douanes et de charges sociales ?


 LE CODE DU TRAVAIL DU SENEGAL
LOI N� 97-17 du 1er d�cembre 1997 portant Code du Travail

 

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article L.1. :Le droit au travail est reconnu � chaque citoyen comme un droit sacr�. L'Etat met tout en œuvre pour l'aider � trouver un emploi et � le conserver lorsqu'il l'a obtenu.
L'Etat assure l'�galit� de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l'acc�s � la formation professionnelle et � l'emploi, sans distinction d'origine, de race, de sexe et de religion.  

Article L. 2. :La pr�sente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs. 

Est consid�r� comme travailleur au sens de la pr�sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalit�, toute personne qui s'est engag�e � mettre son activit� professionnelle, moyennant r�mun�ration, sous la direction et l'autorit� d'une autre personne, physique ou morale, publique ou priv�e. Pour la d�termination de la qualit� de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employ�. 
Les personnes nomm�es dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la pr�sente loi. 
Les travailleurs continuent � b�n�ficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux si sont sup�rieurs � ceux que leur reconna�t le pr�sent code, sous r�serve des dispositions de l'article L.67. 

Article L. 3. : Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit priv� employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article L.2. est soumise aux dispositions du pr�sent code visant les employeurs et constitue une entreprise. 
L'entreprise comprend un ou plusieurs �tablissements form�s d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu d�termin� (usine, local ou chantier) sous une autorit� commune repr�sentant l'entreprise. 
Un �tablissement donn� rel�ve toujours d'une entreprise. 
Un �tablissement unique et ind�pendant constitue � la fois une entreprise et un �tablissement.
Exceptionnellement, l'�tablissement peut ne comporter qu'une seule personne. 

Article L. 4. :Le travail forc� ou obligatoire est interdit. L'expression "travail forc� ou obligatoire" d�signe tout travail ou service exig� d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou d'une sanction et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gr�.
Toutefois le terme "travail forc� ou obligatoire" ne comprend pas :
tout travail ou service exig� en vertu des lois sur le service militaire et affect� � des travaux de caract�re militaire ; 

  • tout travail ou service exig� d'un individu comme cons�quence d'une condamnation prononc�e par l'autorit� judiciaire; 
  • tout travail ou service exig� d'un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ; 
  • tout travail ou service exig� d'un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ; 
  • les travaux d'int�r�t g�n�ral tels qu'ils sont d�finis par les lois sur les obligations civiques. 

Article L. 5 :Dans les entreprises les travailleurs et leurs repr�sentants b�n�ficient d'un droit � l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail. 
Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer � la d�finition des actions � mettre en œuvre pour am�liorer leurs conditions de travail, l'organisation du travail, la qualit� de la production et l'am�lioration de la productivit� dans l'unit� de travail � laquelle ils appartiennent dans l'entreprise. 
Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hi�rarchie professionnelle, �mettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. 
Un d�cret fixera les conditions d'application de cet article et �ventuellement le nombre de travailleurs de l'entreprise � partir duquel le pr�sent article doit �tre mis en œuvre par l'employeur.
Des mesures appropri�es pourront �galement �tre prises par d�cret pour encourager et promouvoir le d�veloppement et l'utilisation les plus larges de proc�dures de n�gociation au sein de l'entreprise. Ces mesures pourront aussi �tre prises par accord au sein de l'entreprise.

TITRE II.- DES SYNDICATS PROFESSIONNELS 

 

Chapitre premier.- De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

Article L. 6. :Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'�tude et la d�fense des int�r�ts �conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux. 

Article L. 7. :Les personnes exer�ant la m�me profession, des m�tiers similaires ou des professions connexes concourant � l'�tablissement de produits d�termin�s, ou la m�me profession lib�rale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adh�rer librement � un syndicat dans le cadre de sa profession.  

Article L. 8. :Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent d�poser les statuts et la liste des personnes, qui, � un titre quelconque, sont charg�es de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqu� les pr�nom, nom filiation, date et lieu de naissance, de m�me que son origine professionnelle. 
Ce d�p�t a lieu en triple exemplaire contre simple accus� de r�ception � l'inspection r�gionale du travail. 
Dans le d�lai de trente jours suivant ce d�p�t, l'ampliation des statuts d�pos�s et la liste des membres charg�s de l'administration et de la direction du syndicat sont adress�es, par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale au Ministre charg� du Travail, au Ministre de l'Int�rieur et au Procureur de la R�publique. Un rapport d'enqu�te de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale pr�cisant les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date, le lieu du congr�s constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne les documents. Le procureur de la R�publique v�rifie la r�gularit� des statuts ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 � L.9 de chacun des membres charg�s de l'administration et de la direction du syndicat. 
Dans le d�lai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par l'Inspecteur du travail et de la S�curit� sociale au Procureur de la R�publique, ce dernier notifie directement ses conclusions au Ministre de l'Int�rieur, � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale, ainsi qu'aux dirigeants du syndicat. 
Au vu des rapports �tablis par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale et le Procureur de la R�publique, et apr�s avis du Ministre charg� du Travail donn� dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de l'Int�rieur d�livre ou non le r�c�piss� conform�ment aux dispositions de l'article 812 du Code des Obligations civiles et commerciales. 
A partir de la notification du rapport du Procureur de la R�publique, les membres qu'il aura d�clar�s incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration du syndicat, du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions fix�es aux articles L.7. � L.9, sont consid�r�s comme exclus d'office de la direction ou de l'administration du syndicat, m�me si le Ministre de l'Int�rieur d�livre le r�c�piss�, sous r�serve du recours des int�ress�s devant le Tribunal r�gional. Les membres d�clar�s incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration ne pourront se pr�valoir de la qualit� de dirigeants de l'organisation ni aupr�s des services publics et des tribunaux de travail, ni aupr�s des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir � leur remplacement. 
Apr�s d�livrance, par le Ministre de l'Int�rieur, du r�c�piss� valant reconnaissance de l'existence du syndicat, le Procureur de la R�publique pourra, en cas de violation des articles L.7 � L.9, L.24 et L. 25 demander la dissolution du syndicat au tribunal civil. 
Les organismes charg�s de l'administration et de la Direction ou de l'administration du syndicat doivent �tre renouvel�s au moins une fois tous les trois ans en assembl�e g�n�rale ou congr�s. Les membres de ces organismes sont r��ligibles. 
Les modifications apport�es aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent �tre port�s, dans les m�mes conditions, � la connaissance des m�mes autorit�s et v�rifi�s dans les m�mes conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement comp�tents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre charg� du Travail et au Procureur de la R�publique du ressort, un rapport annuel faisant appara�tre notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaiss�es et la situation financi�re, en particulier le bilan du syndicat pour l'ann�e pr�c�dente.  

Article L. 9. :Les membres s�n�galais de tout syndicat professionnel charg�s de l'administration ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile l�gal au S�n�gal, jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations entra�nant la suppression du droit de vote aux termes des lois �lectorales en vigueur. Tout ressortissant �tranger, adh�rent � un syndicat peut, s'il remplit les conditions pr�cit�es et s'il est domicili� au S�n�gal depuis cinq ans au moins, acc�der aux fonctions d'administration et de direction de ce syndicat, � condition que son pays d'origine accorde le m�me droit aux ressortissants s�n�galais.  

Article L.10. :Les femmes mari�es exer�ant une profession ou un m�tier peuvent sans l'autorisation de leur mari adh�rer aux syndicats professionnels et participer � leur administration ou � leur direction dans les conditions fix�es � l'article pr�c�dent. 

Article L.11. :Les mineurs �g�s de plus de seize ans peuvent adh�rer aux syndicats sauf opposition de leur p�re, m�re ou tuteur. 

Article L.12. :Peuvent continuer � faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitt� l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous r�serve d'avoir exerc� celle-ci au moins un an. 

Article L.13. : Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer � tout instant nonobstant toute clause contraire, sans pr�judice du droit, pour le syndicat, de r�clamer la cotisation aff�rente aux six mois qui suivent le retrait d'adh�sion. 

Article L.14. :En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononc�e judiciairement, les biens du syndicat sont d�volus conform�ment aux statuts, ou, � d�faut de dispositions statutaires, suivant les r�gles d�termin�es, par l'assembl�e g�n�rale, ou en cas de carence de celle-ci par d�cision judiciaire. En aucun cas, ils ne peuvent �tre r�partis entre les membres adh�rents. 

 

Chapitre II. - De la capacit� civile de syndicats professionnels. 

Article L. 15. :Les syndicats professionnels jouissent de la personnalit� civile. Ils ont le droit d'ester en justice, d'acqu�rir sans autorisation, � titre gratuit ou � titre on�reux, des biens meubles et immeubles. Ils peuvent, devant toutes juridictions r�pressives exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile, relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l'int�r�t collectif de la profession qu'ils repr�sentent. 

Article L.16. :Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources � la cr�ation de logements de travailleurs, � l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'�ducation physique � l'usage de leurs membres. 

Article L.17. :Ils peuvent cr�er, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que institutions de pr�voyance, caisses de solidarit�, laboratoires, champs d'exp�rience, œuvres d'�ducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publication int�ressant la profession. 
Les immeubles et objets mobiliers n�cessaires � leurs r�unions, � leurs biblioth�ques et leurs cours d'instruction professionnels sont insaisissables. Ils peuvent prendre l'initiative de la cr�ation de soci�t�s coop�ratives de production ou de consommation. Ils peuvent �galement subventionner ces soci�t�s. 

Article L. 18. :Ils peuvent passer des contrats ou des conventions avec tous les autres syndicats, soci�t�s, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont pass�es dans les conditions d�termin�es par le titre VI. 

Article L. 19. :S'ils y sont autoris�s par leurs statuts, et � condition de ne pas distribuer des b�n�fices, m�mes sous forme de ristournes, � leurs membres, les syndicats peuvent : 

  1. Acheter pour le louer, pr�ter ou r�partir entre leurs membres, tout ce qui est n�cessaire � l'exercice de leur profession, notamment mati�res premi�res, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et mati�res alimentaires pour le b�tail. 
  2. pr�ter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiques ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et d'exp�ditions, sans pouvoir l'op�rer sous leur nom, et sous leur responsabilit�. 

Article L. 20. :Ils peuvent �tre consult�s sur tous les diff�rends et toutes les questions se rattachant � leurs sp�cialit�. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus � la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie. 

Chapitre III - Des marques syndicales. 

Article L. 21. :

Les syndicats peuvent d�poser dans les conditions d�termin�es par d�cret, leurs marques ou labels. Ils peuvent, d�s lors, en revendiquer la propri�t� exclusive dans les conditions dudit d�cret. Ces marques ou labels peuvent �tre appos�s sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent �tre utilis�s par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. 
Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonn� � l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre � son service que les adh�rents du syndicat propri�taire de la marque. 

Chapitre IV. - Des caisses sp�ciales de secours mutuels et de retraite. 

Article L. 22. :Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses sp�ciales de secours mutuels et de retraites. 
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites d�termin�es par la l�gislation applicable aux soci�t�s de secours mutuels.

 Article L. 23. :Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'�tre membre de soci�t�s de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse � l'actif desquelles elle a contribu� par des cotisations en union sous quelque forme que ce soit.  

Chapitre V. - Des unions de syndicats 

Article L. 24. :Les syndicats professionnels r�guli�rement constitu�s d'apr�s les prescriptions de la pr�sente loi, peuvent librement se concerter pour l'�tude et la d�fense de leurs int�r�ts �conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. 

Article L. 25. :Les dispositions des articles L. 6, L. 8, L.10 et L.11 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire conna�tre, dans les conditions pr�vues � l'article L. 8, le nom et le si�ge social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent d�terminer les r�gles selon lesquelles les syndicats adh�rents � l'union sont repr�sent�s dans les instances de direction et les assembl�es g�n�rales. 

Article L. 26. :Ces unions jouissent de tous les droits conf�r�s aux syndicats professionnels par les chapitres II, III et IV du pr�sent titre. 

Article L. 27. :Des locaux pourront �tre, par arr�t�, mis, sur leur demande, � la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activit�. Ces locaux, ainsi que ceux lou�s par elles ou leur appartenant, sont inviolables tant qu'ils demeurent � la disposition des dites unions. 

Chapitre VI. - Des associations professionnelles 

Article L. 28 :Les associations professionnelles reconnues dans les conditions d�finies par d�cret, sont assimil�es aux syndicats professionnels en ce qui concerne l'application des articles L.15; L.17, L.18, L.21 et L. 22. 

Elles peuvent : 

  1. acheter pour le louer, pr�ter ou r�partir entre leurs membres tout ce qui est n�cessaire � l'exercice de leur profession, notamment les mati�res premi�res, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et mati�res alimentaires pour le b�tail ; 
  2. pr�ter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'exp�ditions, sans pouvoir l'op�rer sous leur nom et sous leur responsabilit�. 

Chapitre VII.- De la libert� syndicale. 

Article L. 29 :Il est interdit � tout employeur de prendre en consid�ration l'appartenance � un syndicat ou l'exercice d'une activit� syndicale pour arr�ter ses d�cisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la r�partition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la r�mun�ration et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de cong�diement. 
Le chef d'entreprise ou ses repr�sentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou � l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. 
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alin�as pr�c�dents sera consid�r� comme abusive et donnera lieu � dommages-int�r�ts. 

TITRE III. - DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Chapitre premier. - Dispositions g�n�rales 

Article L. 30. : Le travailleur ne peut engager ses services qu'� temps, ou pour une dur�e limit�e � l'ex�cution d'un ouvrage ou d'une entreprise d�termin�e. Le contrat d'�quipe est interdit. 

Article L. 31. :Les contrats de travail sont pass�s librement et dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, sous r�serve des dispositions d�rogatoires pr�vues au pr�sent Code. 
Les formes et modalit�s d'�tablissement du contrat de travail dans les cas d�rogatoires susvis�s sont fix�es par d�cret. 

Article L. 32. :Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la r�sidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclut pour �tre ex�cut� au S�n�gal est soumis aux dispositions du pr�sent Code. La preuve de son existence peut �tre apport�e par tous moyens. Le contrat �crit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. 

Article L. 33. :Tout contrat de travail n�cessitant l'installation du travailleur hors de sa r�sidence habituelle doit �tre apr�s visite m�dicale du travailleur, constat� par �crit et vis� par la Direction g�n�rale du Travail et de la S�curit� sociale. Celle-ci appose le visa apr�s notamment : 

1.- avoir v�rifi� les conditions de travail consenties ; 
2. - avoir constat� l'identit� du travailleur, son libre consentement et la conformit� du contrat de travail aux dispositions applicables en mati�re de travail ; 
3. - avoir v�rifi� que le travailleur est libre de tout engagement ; 
4. - avoir donn� aux parties lecture et �ventuellement, traduction du contrat. 

Article L. 34. :La demande de visa incombe � l'employeur. Si le visa est refus�, le contrat est nul de plein droit. L'�ventuel refus de visa doit �tre motiv�. En cas d'absence de contrat �crit ou si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur a droit de faire constater par le tribunal comp�tent la nullit� du contrat et pourra s'il y a lieu r�clamer des dommages int�r�ts. Si la Direction g�n�rale du Travail et de la S�curit� sociale n'a pas fait conna�tre sa d�cision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa est r�put� avoir �t� accord�. Si l'une des parties ne respecte pas les obligations �ventuellement prescrites � l'occasion du visa, l'autre partie peut demander au tribunal comp�tent de d�clarer la nullit� du contrat comme dans le cas d'omission de visa, et r�clamer, s'il y a lieu, des dommages-int�r�ts. 

Article L. 35. : Le travailleur doit toute son activit� professionnelle � l'entreprise, sauf d�rogation stipul�e au contrat. 

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activit� � caract�re professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire � la bonne ex�cution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activit� quelconque � l'expiration du contrat, sauf le cas o� la rupture est le fait du travailleur ou r�sulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activit� de nature � concurrencer l'employeur, elle ne peut d�passer un an et ne peut s'appliquer que dans un rayon de 50 kilom�tres autour du lieu de travail. 

Chapitre II. - De l'engagement � l'essai 

Article L. 36. :Il y a engagement � l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat d�finitif verbal ou �crit, d�cident au pr�alable, d'appr�cier notamment le premier la qualit� des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de r�mun�ration, d'hygi�ne et de s�curit�, ainsi que le climat social. 

Article L. 37. :Le contrat d'engagement � l'essai est � peine de nullit� constat� par �crit. Il peut �tre inclus dans le corps d'un contrat d�finitif. 

Article L. 38. :Le contrat d'engagement � l'essai ne peut �tre conclu pour une dur�e sup�rieure au d�lai n�cessaire pour mettre � l'�preuve le personnel engag�, compte tenu de la technique et des usages de la profession. 

Dans tous les cas l'engagement � l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une p�riode maximum de six mois. 

Article L. 39. :La prolongation des services apr�s expiration du contrat d'engagement � l'essai, sans qu'il y ait �tablissement d'un nouveau contrat, �quivaut � la conclusion d'un contrat � dur�e ind�termin�e prenant effet � la date du d�but de l'essai.

Article L. 40. :Sauf dispositions particuli�res pr�vues express�ment au contrat, l'engagement � l'essai peut, � tout moment, cesser sans pr�avis par la volont� de l'une des parties.  

Chapitre III. - Du contrat de travail � dur�e d�termin�e.

 

Article L. 41. :Le contrat de travail � dur�e d�termin�e est un contrat dont la dur�e est pr�cis�e � l'avance suivant la volont� des parties. Un contrat de travail pass� pour l'ex�cution d'un ouvrage d�termin� ou la r�alisation d'une entreprise dont la dur�e ne peut �tre pr�alablement �valu�e avec pr�cision, est assimil� � un contrat � dur�e d�termin�e. Un contrat dont le terme est subordonn� � un �v�nement futur et certain dont la date n'est pas exactement connue, est �galement assimil� � un contrat � dur�e d�termin�e. 

Article L. 42. :Aucun travailleur ne peut conclure avec la m�me entreprise plus de deux contrats � dur�e d�termin�e, ni renouveler plus d'une fois un contrat � dur�e d�termin�e. La continuation des services en dehors des cas pr�vus � l'alin�a pr�c�dent constitue de plein droit l'ex�cution d'un contrat de travail � dur�e ind�termin�e. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 

  1. au travailleur engag� � l'heure ou � la journ�e pour une occupation de courte dur�e n'exc�dant pas une journ�e ; 
  2. au travailleur saisonnier engag� pour la dur�e d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;
  3. au docker engag� pour des travaux de manutention � ex�cuter � l'int�rieur de l'enceinte des ports; 
  4. au docker engag� en compl�ment d'effectif pour ex�cuter des travaux n�s d'un surcro�t d'activit� de l'entreprise ; 
  5. au travailleur engag� pour assurer le remplacement provisoire d'un travailleur de l'entreprise en suspension l�gale de contrat de travail, telle que d�finie par l'article L.70, � l'exception du 1�) et du 6�). 

Les conditions d'emploi des travailleurs susmentionn�s et les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret.

 Article L. 43. :Les deux premiers alin�as de l'article L. 42. ne s'appliquent pas aux travailleurs engag�s par des entreprises relevant d'un secteur d'activit� dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat � dur�e ind�termin�e en raison des caract�ristiques de l'activit�e �xerc�e, lorsque l'emploi de ces travailleurs est par nature temporaire. La liste de ces secteurs d'activit� est fix�e par arr�t�.

Article L.44. :Le contrat de travail � dur�e d�termin�e doit �tre constat� par �crit. A d�faut d'�crit, il est pr�sum� conclu pour une dur�e ind�termin�e. 
Le contrat de travail � dur�e d�termin�e ne peut �tre conclu pour une sup�rieure � deux ans. 
Le contrat � dur�e d�termin�e conclu pour la r�alisation d'un ouvrage d�termin� n'est pas soumis � la limite maximale pr�cit�e mais, dans ce cas, il ne peut �tre renouvel�. 
Le contrat � dur�e d�termin�e de plus de trois mois doit �tre d�pos� par l'employeur � l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale du ressort avant tout commencement d'ex�cution.  

Art. L. 46. :Il est interdit de recourir � un contrat � dur�e d�termin�e dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif �conomique en ce qui concerne les postes supprim�s � la suite de ce licenciement sauf si la dur�e du contrat non susceptible de renouvellement n'exc�de pas trois mois. 

Article. L.47. :Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas � l'issue d'un contrat de travail � dur�e d�termin�e le travailleur a droit � une indemnit� de fin de contrat, � titre de compl�ment de salaire qui est �gale � 7 % du montant de la r�mun�ration totale brute due au travailleur pendant la dur�e du contrat. 

Cette indemnit� n'est pas due : 

  1. dans les cas vis�s aux alin�as num�rot�s 1,2,3 et 5 de l'article L. 42 et � l'article L. 43 ; 
  2. - en cas de refus par le travailleur d'accepter la conclusion d'un contrat de travail � dur�e ind�termin�e pour occuper le m�me emploi ou un emploi similaire assorti d'un salaire au moins �gal ;
  3. en cas de rupture anticip�e du contrat due � l'initiative du travailleur ou � sa faute lourde. 

Article L. 48. :Il ne peut �tre mis fin avant terme � un contrat � dur�e d�termin�e qu'en cas de faute lourde, d'accord des parties constat� par �crit, ou de force majeure. La m�connaissance par l'employeur des dispositions de l'alin�a pr�c�dent ouvre droit pour le travailleur � des dommages int�r�t. Les dispositions des articles L. 57 � L.59 sont applicables aux contrats � dur�e d�termin�e. 

Chapitre IV. - Du contrat de travail � dur�e ind�termin�e.

Section 1. - De la rupture du contrat. 

Art. L. 49. :Tout contrat de travail qui ne r�pond pas aux d�finitions du contrat � dur�e d�termin�e, du contrat d'apprentissage ou du contrat d'engagement � l'essai doit �tre consid�r� comme contrat � dur�e ind�termin�e. 

Le contrat � dur�e ind�termin�e peut toujours cesser par la volont� de l'une des parties sous r�serve des r�gles sur le pr�avis, et, en ce qui concerne les formes du licenciement, des dispositions sp�cifiques concernant les d�l�gu�s du personnel et le licenciement pour motif �conomique. 

Article L. 50. :La r�siliation du contrat � dur�e ind�termin�e est subordonn�e � un pr�avis notifi� par �crit par la partie qui prend l'initiative de la rupture. 
Ce pr�avis ne doit �tre subordonn� � aucune condition suspensive ou r�solutoire. Il commence � courir � compter de la date de la remise de la notification. 
Le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification. 
En l'absence de convention collective, un d�cret fixe les modalit�s, les conditions et la dur�e du pr�avis, compte tenu notamment de la dur�e du contrat et des cat�gories professionnelles.

Article L. 51. : Si le licenciement d'un travailleur survient sans observation de la formalir� de la notification �crite de la rupture ou de l'indication d'un motif l�gitime, ce licenciement irr�gulier en la forme ne peut �tre consid�r� comme abusif.

Le tribunal peut n�anmoins accorder au travailleur une indemnit� pour sanctionner l'inobservation des r�gles de forme.

Article L. 52. :Pendant la dur�e du d�lai de pr�avis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations r�ciproques qui leur incombent.
En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur b�n�ficiera, pendant la dur�e du pr�avis, de deux jours libres par semaine pris, � son choix, globalement ou heure par heure, pay�s � plein salaire. 
La partie � l'�gard de laquelle ces obligations ne seraient pas respect�es sera dispens�e d'observer le d�lai de pr�avis restant � courir, sans pr�judice des dommages-int�r�ts qu'elle pourrait demander au tribunal comp�tent. 

Article. L. 53. :Toute rupture du contrat � dur�e ind�termin�e, sans pr�avis ou sans que le d�lai de pr�avis ait �t� int�gralement observ�, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser � l'autre partie une indemnit� dite "indemnit� de pr�avis", dont le montant correspondant � la r�mun�ration et aux avantages de toute nature dont aurait b�n�fici� le travailleur durant le d�lai de pr�avis qui n'aura pas �t� effectivement respect�. 

Toutefois, le travailleur licenci� qui se trouve dans l'obligation d'occuper imm�diatement un nouvel emploi peut, apr�s en avoir avis� l'employeur et apport� la preuve de cette obligation, quitter l'�tablissement avant l'expiration du d�lai de pr�avis, sans avoir � payer l'indemnit� de pr�avis aff�rente � l'inobservation partielle de ce d�lai. 

Article. L. 54. :La rupture du contrat peut cependant intervenir sans pr�avis en cas de faute lourde, sous r�serve de l'appr�ciation de la juridiction comp�tente en ce qui concerne la gravit� de la faute. 

Article. L. 55. :Si la r�alisation du contrat intervient pendant le cong� du travailleur, l'indemnit� compensatrice de pr�avis calcul�e conform�ment � l'alin�a 1de l'article L. 53, est doubl�e. 

Article L. 56. :Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu � des dommages-int�r�ts. La juridiction comp�tente constate l'abus par une enqu�te sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. 

Les licenciements effectu�s sans motifs l�gitimes, de m�me que les licenciements motiv�s par les opinions du travailleur, son activit� syndicale, son appartenance ou son non appartenance � un syndicat d�termin�, en particulier, sont abusifs. 

En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif l�gitime de licenciement incombe � l'employeur. 

Le jugement devra mentionner express�ment le motif all�gu� par la partie qui aura rompu le contrat. 

Le montant des dommages-int�r�ts est fix� compte tenu, en g�n�ral, de tous les �l�ments qui peuvent justifier l'existence et d�terminer l'�tendue du pr�judice caus� et notamment : 

  1. lorsque la responsabilit� incombe au travailleur, du pr�judice subi par l'employeur en raison de l'inex�cution du contrat. 
  2. lorsque la responsabilit� incombe � l'employeur, des usages, de la nature des services engag�s, de l'anciennet� des services, de l'�ge du travailleur et des droits acquis � quelque titre que ce soit. 

Ces dommages-int�r�ts ne se confondent ni avec l'indemnit� de pr�avis, ni avec l'indemnit� de licenciement �ventuellement pr�vue par le contrat ou la convention collective. 

Le jugement doit �tre motiv� en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-int�r�ts. 
Le salaire est calcul� sur la base du salaire mensuel moyen per�u pendant les douze derniers mois, ou du salaire per�u depuis l'entr�e de l'entreprise si l'embauche du travailleur remonte � moins d'un an. 
Pour le calcul du temps de service de r�f�rence, il est tenu compte des fractions d'ann�e.

 Article L. 57. :Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage � nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage caus� � l'employeur pr�c�dent dans les trois cas suivants : 

  1. quand il est d�montr� qu'il est intervenu dans le d�bauchage ; 
  2. quand il a embauch� un travailleur qu'il savait d�j� li� pour un contrat de travail ; 
  3. quand il a continu� � occuper un travailleur apr�s avoir appris que ce travailleur �tait encore li� � un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisi�me cas, la responsabilit� du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment o� il est averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur est venu � expiration, soit, s'il s'agit d'un contrat � dur�e d�termin�e, par l'arriv�e du terme, soit, s'il s'agit d'un contrat � dur�e ind�termin�e, par l'expiration du pr�avis ou si un d�lai de quinze jours s'est �coul� depuis la rupture dudit contrat. 

Article L. 58. :A l'expiration du contrat, l'employeur doit, sous peine de dommages-int�r�ts, remettre au travailleur, au moment de son d�part d�finitif de l'entreprise ou de l'�tablissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entr�e, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occup�s, la cat�gorie de la convention collective dont le travailleur rel�ve.

Si la remise du certificat de travail au travailleur n'est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu � sa disposition par l'employeur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, m�me s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation, ni quittance. 

Article. L. 59. :A peine de dommages-int�r�ts, l'employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erron�s sur le compte du travailleur.

Section 2. - Du licenciement pour motif �conomique 

Article L. 60. :Tout licenciement individuel ou collectif effectu� par un employeur, et motiv� par une difficult� �conomique ou une r�organisation int�rieure constitue un licenciement pour motif �conomique, l'employeur doit r�unir les d�l�gu�s du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilit�s telles que la r�duction des heures de travail, le travail par roulement, le ch�mage partiel, la formation ou le red�ploiement du personnel. 

Le compte rendu de cette r�union, �tabli par l'employeur, doit �tre dans un d�lai de huit jours, communiqu� � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale, lequel dispose d'un d�lai de quinze jours � dater de cette communication pour exercer, �ventuellement, ses bons offices. 

Article L. 61. : Pour tenter d'�viter un licenciement pour motif �conomique, l'employeur doit r�unir les d�l�gu�s du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilit�s telles que la r�duction des heures de travail, le travail par roulement, le ch�mage partiel, la formation ou le red�ploiement du personnel.

Le compte rendu de cette r�union, �tabli par, l'employeur, doit �tre dans un d�lai de huit jours, communiqu� � l'Inspecteur du Travail et de la Securit� sociale, lequel dispose d'un d�lai de quinze jours � dater de cette communication pour exercer �ventuellement, ses bons offices.

Article L. 62. : Si apr�s l'�ch�ance du d�lai de quinze jours, certains licenciements �taient n�cessaires, l'employeur �tablit l'ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier lieu, des travailleurs pr�sentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus. En cas d'�galit� d'aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conserv�s. L'anciennet� dans l'entreprise est major�e, pour �tablir cet ordre des licenciements, d'un an pour le travailleur mari� et d'un an pour chaque enfant � charge au sens de la l�gislation sur les prestations familiales. 

L'employeur doit communiquer par �crit aux d�l�gu�s du personnel, s'il en existe, la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier, en pr�cisant les crit�res qu'il a retenus. Il convoque, sept jours au plus t�t apr�s la communication de cette liste, les d�l�gu�s du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consign�es dans le compte rendu de la r�union �tabli par l'employeur. 

Si l'employeur envisage de licencier un d�l�gu� du personnel, il devra respecter la proc�dure sp�cifique � ces travailleurs. 

Pour les autres travailleurs, l'employeur peut apr�s la r�union avec les d�l�gu�s du personnel, proc�der au licenciement. Dans tous les cas, la liste des travailleurs licenci�s et le compte rendu de la r�union susvis�e sont communiqu�s � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale pour information, dans le d�lai d'une semaine. 

Le travailleur licenci� pour motif �conomique b�n�ficie, en dehors du pr�avis et de l'indemnit� de licenciement, d'une indemnit� sp�ciale, non imposable, pay�e par l'employeur et �gale � un mois du salaire brut. Il b�n�ficie �galement, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, d'une priorit� d'embauche dans la m�me cat�gorie. 

Le travailleur b�n�ficiant d'une priorit� d'embauche est tenu de communiquer � son employeur tout changement de son adresse survenant apr�s son d�part de l'�tablissement. En cas de vacance, l'employeur avise l'int�ress� par lettre recommand�e avec accus� de r�ception envoy�e � la derni�re adresse connue du travailleur. Ce dernier doit se pr�senter � l'�tablissement dans les huit jours suivant la r�ception de la lettre. 

En cas de litige, la charge de la preuve du motif �conomique et du respect de l'ordre des licenciements incombe � l'employeur. Les diff�rends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif �conomique doivent �tre examin�s prioritairement par les juridictions du travail. 

Article L. 63. :Si un plan de redressement est envisag� lors d'une proc�dure collective de liquidation, le syndic ou l'administrateur pourra proc�der � un licenciement pour motif �conomique en respectant les paragraphes 1 � 5 de l'article pr�c�dant. 

Article L. 64. :Les proc�dures des articles L. 62 et L. 63 sont �cart�es en cas de protocole amiable de d�part, librement et loyalement n�goci� entre l'employeur et le ou les travailleurs. L'employeur informe l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale du protocole intervenu. 

Section 3. - Du ch�mage technique 

Article L. 65. En cas de n�cessit� d'une interruption collective de travail r�sultant de causes conjoncturelles ou de causes accidentelles, telles que des accidents survenus au mat�riel, une interruption de la force motrice, un sinistre des intemp�ries, une p�nurie accidentelle de mati�res premi�res, d'outillage, de moyens de transport, l'employeur peut, apr�s consultation des d�l�gu�s du personnel, d�cider de la mise en ch�mage technique de tout ou partie du personnel de l'entreprise, que le contrat de travail soit � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e. Lorsque ce ch�mage technique n'est pas pr�vu par la convention collective ou l'accord d'�tablissement, l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale doit, au pr�alable, �tre inform� des mesures envisag�es. Un accord entre les parties peut pr�ciser la dur�e du ch�mage technique et le cas �ch�ant la r�mun�ration due au travailleur pendant cette p�riode. 

Section 4. - De la modification du contrat de travail. 

Article L. 66. :S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds, mise en soci�t�, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur r�siliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions pr�vues par les sections 1 et 2, comme si la modification dans la situation juridique de l'employeur n'�tait pas intervenue. 

Lorsque le travailleur est mut� d'une entreprise � une filiale ou inversement, il conserve le b�n�fice d'l'anciennet� et les avantages d�j� acquis au service du premier employeur. 

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les r�gles �tablies au pr�sent chapitre. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas consid�r�es comme des cas de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer � l'avance au droit �ventuel de demander des dommages-int�r�ts en vertu des dispositions ci-dessus. 

Article L. 67. :Le contrat de travail peut �tre modifi� soit � l'initiative du travailleur soit � l'initiative de l'employeur. Toute proposition de modification de caract�re individuel apport�e � l'un des �l�ments du contrat de travail doit, au pr�alable, faire l'objet d'une notification �crite. 

Si la proposition de modification du contrat pr�sent�e par le travailleur est substantielle et qu'elle est refus�e par l'employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est imputable. 

Pour des raisons tenant � l'incapacit� physique du travailleur, � la situation �conomique ou � la r�organisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer � un salari� une modification substantielle de son contrat de travail, emportant r�duction de certains avantages. 

Si le travailleur donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'� l'issue d'une p�riode �quivalente � la p�riode de pr�avis. 

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera consid�r�e comme r�sultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier �tant d�s lors tenu de respecter les r�gles de proc�dure du licenciement. 

Il ne pourra �tre proc�d� � un d�classement pour inaptitude physique sans que l'int�ress� ait subi un examen m�dical concluant � la n�cessit� qu'il soit chang� d'emploi. 

Section 5. - De la disponibilit�. 

Article L. 68. :Le travailleur peut, sur sa demande, b�n�ficier d'une mise en disponibilit�. 

La mise en disponibilit� est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et apr�s y avoir �t� autoris�, cesse momentan�ment son service chez l'employeur. 

Pendant cette p�riode, le travailleur ne b�n�ficie pas de son salaire et des accessoires de celui-ci, ni de ses droits � l'avancement, � l'anciennet�, � la retraite et, d'une fa�on g�n�rale, des dispositions du pr�sent code. 

La mise en disponibilit� rev�t un caract�re exceptionnel laiss� � la seule appr�ciation de l'employeur. 

Section 6. - De la retraite. 

Article L. 69 :Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit � la retraite. 

L'�ge de la retraite est celui fix� par le r�gime national d'affiliation en vigueur du S�n�gal. Les relations de travail pourront n�anmoins se poursuivre, d'accord parties, pendant une p�riode qui ne pourra exc�der l'�ge de soixante ans du travailleur. 

Le d�part � la retraite � partir de l'�ge pr�vu au 1er alin�a de cet article, � l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne constitue ni une d�mission ni un licenciement. 

Chapitre V. - De la suspension des contrats de travail. 

Article L. 70. : Le contrat est suspendu

  1. en cas de fermeture de l'�tablissement par suite du d�part de l'employeur sous les drapeaux ou pour une p�riode obligatoire d'instruction militaire. 
  2. pendant la dur�e du service militaire du travailleur et pendant les p�riodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
  3. pendant la dur�e de l'absence du travailleur, en cas de maladie d�ment constat�e par un m�decin agr��, dur�e limit�e � six mois ; ce d�lai est prorog� jusqu'au remplacement du travailleur ; 
  4. pendant la p�riode d'indisponibilit� r�sultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 
  5. pendant le repos de la femme salari�e b�n�ficiaire des dispositions de l'article L. 143 ; 
  6. pendant la gr�ve ou le lock-out, si ceux-ci ont �t� d�clench�s dans le respect de la proc�dure de r�glement des conflits collectifs du travail ; 
  7. pendant la dur�e de l'absence du travailleur, autoris�e par l'employeur en vertu de la r�glementation des conventions collectives, ou d'accords individuels ;  
  8. pendant la p�riode de mise � pied du d�l�gu� du personnel, dans l'attente de la d�cision d�finitive de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale ;
  9. pendant la d�tention pr�ventive du travailleur ;
  10. pendant la dur�e du cong� pay� augment�e, �ventuellement des d�lais de route et des p�riodes d'attente de d�part d�finies � l'article L. 160 ;
  11. pendant la dur�e du mandat de d�put� � l'Assembl�e nationale, � la demande �crite de l'int�ress� ;
  12. pendant la dur�e du cong� d'�ducation ouvri�re accord� dans les conditions fix�es conform�ment aux dispositions en vigueur. 

Seules les p�riodes de suspension de contrat vis�es aux alin�as 1er, 2e, 9e et 11e ci-dessus ne sont pas consid�r�es comme temps de service pour la d�termination de l'anciennet� du travailleur dans l'entreprise. 

Les droits du travailleur mobilis� sont garantis, en tout �tat de cause, par la l�gislation en vigueur.

Article L. 71. : Dans chacun des trois premiers cas vis�s � l'article pr�c�dent, l'employeur est tenu de verser au travailleur , dans la limite du pr�avis, une indemnit� assurant � celui-ci le montant de sa r�mun�ration, d�duction faite �ventuellement des r�mun�rations ou indemnit�s qu'il pourrait percevoir en raison m�me du motif de son absence.

Si le contrat est � dur�e d�termin�e, ou si le travailleur est soumis � un statut ne fixant pas la dur�e du pr�avisn, il est fait r�f�rence au pr�avis fix� par convention collective ou par arr�t�, pour la branche professionnelle consid�r�e. 

Chapitre IV. - Dispositions transitoires

Article L. 72. :Les dispositions du pr�sent code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. 

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. 

Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du pr�sent code, d'un d�cret ou d'un arr�t� pris pour son application, sera modifi�e dans un d�lai de six mois, � compter de la publication du pr�sent code ou du d�cret ou de l'arr�t� en cause. 

Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction comp�tente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de proc�der aux modifications qui seront jug�es n�cessaires.

TITRE IV. - DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE PREMIER. - De l'apprentissage

Article L. 73. :Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'une allocation d'apprentissage, � assurer une formation professionnelle m�thodique et compl�te, dispens�e dans l'entreprise et �ventuellement dans un centre de formation d'apprentis, � un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, � travailler pour cet employeur pendant la dur�e du contrat. 

Le contrat d'apprentissage doit �tre constat� par �crit et un des exemplaires doit �tre d�pos� � l'Inspection du travail et de la S�curit� sociale dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'apprentissage. 

A d�faut du respect de ces deux r�gles de forme, le contrat est consid�r� comme un contrat de travail � dur�e ind�termin�e. 

Les autres conditions de forme et de fond, les effets et la dur�e maximale du contrat d'apprentissage, les cas et les cons�quences de sa r�siliation, les mesures de contr�le de son ex�cution, les all�gements de charges pour les employeurs, ainsi que les cat�gories d'entreprises dans lesquelles sera impos� un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fix�s par d�cret. 

Article L. 74. :L'employeur d�livre, � la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'ex�cution du contrat. 

L'apprenti dont le temps d'apprentissage est termin� peut passer un examen devant l'organisme d�sign� par arr�t� conjoint du Ministre charg� du Travail et de celui charg� de la Formation professionnelle. 

Il est d�livr� � l'apprenti qui a subi l'examen avec succ�s, un certificat d'aptitude professionnelle. 

 

Chapitre II. - De la formation professionnelle 

Article L. 75. :Le contrat de travail, ou ult�rieurement un avenant � ce contrat, peut pr�voir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Le contrat ou l'avenant doit �tre constat� par �crit. 

Les objectifs et la dur�e de la formation ou du stage ainsi que la r�mun�ration doivent �tre express�ment indiqu�s. 

Article L. 76. :Lorsque le travailleur b�n�ficie d'une formation ou d'un perfectionnement professionnels entra�nant des charges support�es par l'employeur, il peut �tre stipul� que le travailleur sera tenu de rester au service de l'employeur pendant un temps minimum en rapport avec le co�t de la formation ou du perfectionnement, en proportion de la p�riode non travaill�e par rapport � la totalit� du temps minimum de service souscrit dans la convention.

TITRE V. - DU TACHERONNAT.  

Article L. 77. : Le t�cheron est un ma�tre ouvrier inscrit au registre des corps et m�tiers qui recrute � titre occasionnel des ouvriers, et qui leur fournit l'outillage et la mati�re premi�re en vue de la r�alisation d'un ouvrage d�termin�. 

La r�alisation de cet ouvrage se fait soit directement pour le ma�tre de l'ouvrage soit pour le compte de l'entrepreneur. 

L'exploitation des ouvriers par le t�cheron, ou marchandage, est interdite. 

Il est interdit au t�cheron de soustraiter en tout ou partie ses contrats de t�cheronnat. 

Le contrat de t�cheronnat est soumis au visa de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale du ressort du lieu d'ex�cution du contrat. 

Si l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale ne fait pas conna�tre sa d�cision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, le visa est r�put� avoir �t� accord�. Le visa ne peut �tre refus� que pour des motifs tir�s de la violation des dispositions du pr�sent code, dans des conditions fix�es par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Le refus du visa doit �tre motiv�. 

La demande de visa incombe � l'entrepreneur avant tout commencement d'ex�cution du contrat. 

Outre toutes les obligations r�sultant du pr�sent code, auxquelles le t�cheron se trouve soumis en sa qualit� d'employeur d'une main d'œuvre salari�e, le t�cheron est tenu aux formalit�s pr�vues par le pr�sent titre. 

Article L. 78. :Quand les travaux sont ex�cut�s ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilit� du t�cheron, substitu� � celui-ci en ce qui concerne l'ensemble de ses obligations � l'�gard des travailleurs. 

Quand les travaux sont ex�cut�s ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilit� du t�cheron, responsable du paiement des salaires et de l'allocation de cong�s pay�s dus aux travailleurs occup�s par celui-ci. Il assume de m�me, dans ce cas, les obligations de l'employeur en mati�re de s�curit� sociale. 

Le travailleur l�s� et les institutions obligatoires de s�curit� sociale auront, dans les deux cas ci-dessus, une action directe contre l'entrepreneur. L'entrepreneur dispose dans tous les cas d'une action r�cursoire contre le t�cheron. 

Article L. 79. :Le t�cheron est tenu d'indiquer sa qualit� de t�cheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche appos�e de fa�on permanente dans chacun des ateliers magasins ou chantiers utilis�s. 

Il doit afficher, dans les m�mes conditions, la liste des dates de paie des salaires � ses travailleurs pour la p�riode des travaux. 

Est obligatoire l'envoi � l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale, par le t�cheron sous-entrepreneur, pr�alablement � l'ex�cution du contrat de t�cheronnat, d'une d�claration pr�cisant ses nom, adresse et qualit�, la situation de chacun de ses chantiers, accompagn�e des affiches pr�vues ci-dessus. 

L'entrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir � jour la liste des t�cherons avec lesquels il a pass� contrat. 

Il doit payer le t�cheron sur le lieu m�me o� les travaux sont ex�cut�s et les services fournis, en pr�sence des travailleurs au service du t�cheron avec lesquels il a pass� contrat. 

Il doit payer le t�cheron sur le lieu m�me o� les travaux sont ex�cut�s et les services fournis, en pr�sence des travailleurs au service du t�cheron et aux jours fix�s pour la paie de ces derniers. 

Le t�cheron doit communiquer � l'entrepreneur l'affiche des jours de paie pour la p�riode des travaux. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail fixera, en cas de besoin, les modalit�s d'application du pr�sent titre.

TITRE VI. - DE LA CONVENTION ET DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL. 

Chapitre premier. - De la nature et de la validit� de la convention collective.

Article L. 80. :La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les repr�sentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et , d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. 

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et r�glements en vigueur. Elle ne peut d�roger aux dispositions d'ordre public d�finies par ces lois et r�glements. 

La convention collective d�termine son champ d'application. Celui-ci peut �tre national, r�gional ou local. 

La convention collective peut �tre conclue dans le cadre d'un �tablissement, d'une entreprise, d'une branche d'activit�. Elle peut �galement �tre conclue pour plusieurs branches d'activit�. Selon le cas elle sera d�nomm�e convention d'�tablissement, convention d'entreprise, convention de branche d'activit� ou convention interprofessionnelle. 

Article L. 81. :Les repr�sentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel vis�s � l'article pr�c�dent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils repr�sentent, en vertu : 

  • soit des stipulations statuaires de cette organisation, 
  • soit d'une d�lib�ration sp�ciale de cette organisation, 
  • soit de mandats sp�ciaux et �crits qui leur sont donn�s individuellement par tous les adh�rents de cette organisation. 

A d�faut, pour �tre valable, la convention collective doit �tre ratifi�e par une d�lib�ration sp�ciale de ce groupement. 

Article L. 82. :La convention collective est applicable pendant une dur�e d�termin�e ou pour une dur�e ind�termin�e. Quand la convention est conclue pour une dur�e d�termin�e, sa dur�e ne peut �tre sup�rieure � cinq ans.

A d�faut de stipulation contraire, la convention � dur�e d�termin�e qui arrive � expiration continue � produire ses effets comme une convention � dur�e ind�termin�e. 

La convention collective � dur�e ind�termin�e peut cesser par la volont� d'une des parties. 

La convention collective doit pr�voir dans quelles formes et quelle �poque elle pourra �tre d�nonc�e, renouvel�e ou r�vis�e. La convention collective doit pr�voir notamment la dur�e du pr�avis qui doit pr�c�der la d�nonciation. 

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est partie � la convention collective doit pr�voir notamment la dur�e du pr�avis qui doit pr�c�der la d�nonciation. 

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie � la convention collective peut y adh�rer ult�rieurement. 

Article L. 83. :La convention collective doit �tre �crite en langue fran�aise � peine de nullit�. Un d�cret d�termine les conditions dans lesquelles sont d�pos�es, publi�es et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adh�sions pr�vues au dernier paragraphe de l'article pr�c�dent. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, � partir du jour qui suit leur d�p�t dans les conditions et aux lieux qui seront indiqu�s par le d�cret susvis�. 

Article L. 84. :Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont sign�e personnellement ou qui sont membres d'une organisation signataire. La convention lie �galement les organisations qui lui donnent leur adh�sion ainsi que tous ceux qui, � un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. 

Lorsque l'employeur est li� par les clauses de la convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui. 

Dans tout �tablissement, compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention collective s'imposent, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs, aux rapports n�s des contrats individuels de travail, pour tous les travailleurs de l'�tablissement. 

Chapitre II. - Des conventions collectives susceptibles d'�tre �tendues et de la proc�dure d'extension 

Article L. 85. :

A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs int�ress�es, consid�r�es comme les plus repr�sentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre charg� du Travail provoque la r�union d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de r�gler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activit� d�termin�es sur le plan national, r�gional ou local. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail d�termine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre �gal, d'une part des repr�sentants des organisations syndicales les plus repr�sentatives des travailleurs, d'autre part des repr�sentants des organisations syndicales les plus repr�sentatives d'employeurs, ou, � d�faut de celles-ci, des employeurs. 

Des conventions annexes pourront �tre conclues soit pour chacune des principales cat�gories professionnelles, soit en cas de convention commune � plusieurs branches d'activit� pour chacune de ces branches ; elles contiendront les conditions particuli�res du travail � ces cat�gories ou ces branches d'activit� et seront discut�es par les repr�sentants des organisations syndicales les plus repr�sentatives des cat�gories ou branches int�ress�es. 

Le caract�re repr�sentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est d�termin� par le Ministre charg� du Travail qui r�unira tous les �l�ments d'appr�ciation apr�s avis de l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale du ressort. 

Les �l�ments d'appr�ciation comprendront notamment : 

  • les effectifs et les r�sultats des �lections des d�l�gu�s du personnel ; 
  • l'ind�pendance ; 
  • les cotisations ; 
  • l'exp�rience du syndicat, l'�tendue et la nature de son activit�. 

La d�cision du Ministre est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. 

Le dossier fourni par le Ministre charg� du Travail devra comprendre tous les �l�ments d'appr�ciation recueillis. 

Le Ministre charg� du Travail est en droit de demander au syndicat la production de tous les renseignements de nature � lui permettre d'appr�cier son caract�re repr�sentatif. A cette fin, les dirigeants statutairement comp�tents autorisent l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale � prendre connaissance des registres d'inscription des adh�rents et des livres de tr�sorerie du syndicat. Lorsque lesdites justifications ne sont pas fournies par un syndicat, le Ministre charg� du Travail est en droit de lui d�nier le caract�re repr�sentatif. 

Si une commission mixte n'arrive pas � se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions � introduire dans la convention, l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale doit, � la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la r�alisation de cet accord. 

Article L. 86. :Les conventions collectives vis�es par le pr�sent chapitre comprennent obligatoirement les dispositions concernant : 

  1. le libre exercice du droit syndical et de la libert� d'opinion des travailleurs ;
  2. les salaires minima correspondant aux diverses qualifications de la hi�rarchie professionnelle de la branche d'activit� consid�r�e ;
  3. les modalit�s d'ex�cution et les taux des heures suppl�mentaires effectu�es le jour ou la nuit, pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours f�ri�s ;
  4. la dur�e de l'engagement � l'essai et celle du pr�avis ;
  5. les d�l�gu�s du personnel ;
  6.  les dispositions concernant la proc�dure de r�vision, modification et d�nonciation de tout ou partie de la convention collective ;
  7. les modalit�s d'application du principe : "� travail �gal, salaire �gal" pour les femmes et les jeunes ;
  8. les cong�s pay�s ;
  9. les indemnit�s de d�placement ;
  10. la classe de passage et le poids des bagages en cas de d�placement du travailleur et de sa famille, qu'il s'agisse d'un d�placement pour se rendre de sa r�sidence habituelle au lieu d'emploi et inversement ou qu'il s'agisse d'un d�placement occasionnel du lieu d'emploi. 

Elles peuvent �galement contenir, sans que cette �num�ration soit limitative :  

  1. les primes d'anciennet�, d'assiduit� et de rendement ;
  2. les indemnit�s pour frais professionnels et assimil�s, les indemnit�s de transport ;
  3. les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ;
  4. les conditions g�n�rales de la r�mun�ration au rendement ou � la commission chaque fois qu'un tel mode de r�mun�ration sera reconnu possible, int�gralement ou partiellement ;
  5. les indemnit�s pour travaux p�nibles, dangereux, insalubres, salissants ;
  6. les conditions d'embauche et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions pr�vues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;
  7. quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activit� consid�r�e ;
  8. les conditions particuli�res de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ;
  9. quand il y a lieu, les modalit�s de constitution du cautionnement vis� au titre VIII ;
  10. l'emploi � temps r�duit de certaines cat�gories de personnel et leurs conditions de r�mun�ration;
  11. l'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et m�dico-sociaux ;
  12. les conditions particuli�res du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours f�ri�s ;
  13. les proc�dures conventionnelles d'arbitrage, suivant lesquelles seront ou pourront �tre r�gl�s les diff�rends collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs li�s par la convention. 

Un d�cret d�terminera les conditions dans lesquelles pourront �tre rendues obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles. 

Article L. 87. :Dans le cas o� une convention collective concernant une ou plusieurs branches d'activit� d�termin�e a �t� conclue sur le plan national ou r�gional, les conventions collectives conclues sur le plan inf�rieur, r�gional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particuli�res de travail existant sur le plan inf�rieur. 

Elles peuvent pr�voir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. 

Article L. 88. :A la demande de l'une des organisations syndicales les plus repr�sentatives ou � l'initiative du Ministre charg� du Travail des dispositions des conventions collectives r�pondant aux conditions d�termin�es par le pr�sent chapitre peuvent �tre rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la dur�e et aux conditions pr�vues par ladite convention. Sauf disposition contraire, elle n'a pas d'effet r�troactif.  

Toutefois, le Ministre charg� du Travail doit exclure de l'extension, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes l�gislatifs ou r�glementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les m�mes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'�conomie, les clauses qui ne r�pondraient pas � la situation de la ou des branches d'activit� dans le champ d'application consid�r�. 

Article L. 89. :L'arr�t� minist�riel pr�vu � l'article pr�c�dent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cess� d'�tre en vigueur entre les parties par suite de sa d�nonciation ou de son renouvellement. 

Cet arr�t� pourra �tre rapport� en vue de mettre fin � l'extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il appara�tra que la convention, ou les dispositions consid�r�es, ne r�pondent plus � la situation de la ou des branches d'activit� dans le champ territorial consid�r�. 

Article L. 90. :Un arr�t� du Ministre charg� du Travail peut, � d�faut ou en attendant l'�tablissement d'une convention collective, dans le conditions d�finies au pr�sent chapitre, r�glementer les conditions du travail pour une profession d�termin�e ; 

Cet arr�t� peut �tre pris pour une profession d�termin�e ou, le cas �ch�ant, pour un groupe de professions dans lesquelles les conditions d'emploi sont comparables. Il peut abroger des conventions collectives conclues ant�rieurement au pr�sent code et dont les dispositions, non contraires � la loi, sont demeur�es en vigueur en attendant l'�tablissement de nouvelles conventions dans le cadre de la pr�sente loi. 

A d�faut, ou en attendant l'�tablissement d'une convention collective, des d�crets r�glementent les conditions de travail des professions relevant des �tablissements ou des services publics. 

Article L. 91. :Tout arr�t� d'extension ou de retrait d'extension devra �tre pr�c�d� d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes int�ress�es, qui devront faire conna�tre leurs observations dans un d�lai de trente jours. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail d�termine les modalit�s de cette consultation. 

L'arr�t� portant extension de salaire est dispens� de cette consultation. 

Chapitre III. - Des accords collectifs d'entreprise ou d'�tablissement 

Article L. 92. :Des accords concernant une entreprise, un ou plusieurs �tablissements d�termin�s, peuvent �tre conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs, et, d'autre part, les d�l�gu�s du personnel et les repr�sentants des syndicats les plus repr�sentatifs du personnel de l'entreprise, du ou des �tablissements int�ress�s et y �tant effectivement employ�s. 

Ces accords ont pour objet d'adapter, aux conditions particuli�res de l'entreprise, de l'�tablissement ou des �tablissements consid�r�s, les dispositions de la convention collective interprofessionnelle, des conventions collectives nationales, r�gionales ou locales et des arr�t�s pr�vus � l'article L. 90, et notamment, les conditions d'attribution et le mode de calcul de la r�mun�ration au rendement, des primes � la production individuelle et collective et des primes � la productivit�. 

Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent pr�voir des modalit�s particuli�res d'application des majorations de salaires d�cid�es par les conventions de branches d'activit� ou interprofessionnelle applicables dans l'entreprise ou l'�tablissement � condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins �gale � l'augmentation qui r�sulterait de l'application des majorations accord�es par les conventions pr�cit�es pour les travailleurs concern�s. 

Ces accords peuvent pr�voir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l'entreprise ou de l'�tablissement. 

Ces accords peuvent pr�voir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l'entreprise ou de l'�tablissement. 

A d�faut de conventions collectives ou des arr�t�s pr�vus � l'article L. 89, des accords d'entreprise ou d'�tablissement peuvent �tre conclu selon les modalit�s pr�cit�es. 

Les dispositions des articles L. 82., L. 83, L. 84 s'appliquent aux accords pr�vus au pr�sent article. 

Chapitre IV. - Des conventions collectives dans les services, entreprises et �tablissements publics. 

Article L. 93. :Lorsque le personnel des services, entreprises et �tablissements publics n'est pas soumis � un statut l�gislatif ou r�glementaire particulier, des conventions collectives peuvent n'�tre conclues conform�ment aux dispositions du pr�sent titre. 

La liste des personnes morales de droit public employant du personnel soumis � statut dans ces entreprises sera �tablie par d�cret. 

Article L. 94. :Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arr�t� portant extension, pris en application de l'article L. 88., elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux personnes morales de droit public vis�es par la pr�sente section, qui, en raison de leur nature et de leur activit�, se trouvent plac�es dans son champ d'application. 

Chapitre V. - De l'ex�cution de la convention et des accords 

Article L. 95. :Les groupements de travailleurs ou d'employeurs li�s par une convention collective, ou un accord pr�vu � l'article L. 92, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature � en compromettre la loyale ex�cution. Ils ne sont garants de cette ex�cution que dans la mesure d�termin�e par la convention. 

Article L. 96. :Les groupements capables d'ester en justice, li�s par une convention collective de travail ou l'accord pr�vu � l'article L. 92, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-int�r�ts � tous les autres groupements, � leurs propres membres ou � toutes personnes li�es par la convention ou l'accord, qui en violeraient les engagements contract�s. 

Article L. 97. :Les personnes li�es par une convention collective ou l'accord pr�vu � l'article L .92. peuvent intenter une action en dommages-int�r�ts aux autres personnes ou groupements li�s par la convention qui violeraient � leur �gard les engagements contract�s. 

Article L. 98. :Les groupements capables d'ester en justice, qui sont li�s par la convention collective, ou l'accord pr�vu � l'article L. 92., peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir � justifier d'un mandat de l'int�ress�, pourvu que celui-ci ait �t� averti et n'ait pas d�clar� s'y opposer. L'int�ress� peut toujours intervenir � l'instance engag�e par le groupement.  

Lorsqu'une action n�e de la convention collective ou de l'accord est intent�e soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont li�s par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir � l'instance engag�e � raison de l'int�r�t collectif que la solution du litige peut pr�senter pour ses membres. 

Chapitre VI. - Dispositions transitoires.

Article L. 99. :Les conventions conclues ant�rieurement � la pr�sente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions collectives sont susceptibles de faire l'objet d'arr�t�s d'extension dans les conditions pr�vues, au titre des conventions collectives. Si elles ont fait l'objet d'arr�t�s d'extension ant�rieurement � la pr�sente loi, ces arr�t�s demeurent en vigueur en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de celle-ci.

TITRE VII. - DU REGLEMENT INTERIEUR 

Article L. 100. :Le r�glement int�rieur est �tabli par le chef d'�tablissement sous r�serve de la communication dont il est fait mention au troisi�me alin�a du pr�sent article. Son contenu est limit� exclusivement aux r�gles relatives � l'organisation technique du travail � la discipline et aux prescriptions concernant l'hygi�ne et la s�curit�, n�cessaires � la bonne marche de l'�tablissement. 

Toutes les autres classes qui viendraient � y figurer, notamment celles relatives � la r�mun�ration, seront consid�r�es comme nulles de plein droit, sous r�serve des dispositions du dernier alin�a de l'article L. 115. 

Avant de le mettre en vigueur, le chef d'�tablissement doit communiquer le r�glement int�rieur aux d�l�gu�s du personnel, s'il en existe, et � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale qui exige le retrait des dispositions �trang�res � celles �num�r�es ci-dessus et la modification des dispositions contraires aux lois et r�glements en vigueur. 

Les modalit�s de communication, de d�p�t et d'affichage du r�glement int�rieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l'�tablissement au-dessus duquel l'existence de ce r�glement est obligatoire, sont fix�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

TITRE VIII. - DU CAUTIONNEMENT 

Article L. 101. :Tout chef d'�tablissement qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en num�raire ou en titres doit en d�livrer r�c�piss� et le mentionner en d�tail sur le registre d'employeur. 

Article L. 102. :Tout cautionnement doit �tre mis en d�p�t dans le d�lai d'un mois � dater de sa r�ception par l'employeur. Mention du cautionnement et son d�p�t est faite sur le registre de l'employeur. Mention du cautionnement et son d�p�t est faite sur le registre de l'employeur et justifi�e par un certificat de d�p�t tenu � l'�tablissement, � la disposition de l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale. 

Le Ministre charg� du Travail fixe par arr�t� les modalit�s de ce d�p�t ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilit�es � le recevoir. Les caisses d'�pargne doivent accepter ce d�p�t et d�livrer un livret sp�cial, distinct de celui que le travailleur pourrait poss�der d�j� ou acqu�rir ult�rieurement. 

Article L. 103. :Le retrait de tout ou partie du d�p�t ne peut �tre effectu� que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilit� � cet effet par une d�cision de la juridiction comp�tente.

Article L. 104. :L'affectation du livret ou du d�p�t au cautionnement de l'int�ress� entra�ne privil�ge que les sommes d�pos�es au profit de l'employeur et � l'�gard des tiers que formeraient des saisies-arr�ts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arr�t form�e entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.

TITRE XI. - DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES

Chapitre premier. De la d�termination du salaire. 

Article L. 105. :A conditions �gales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est �gal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur �ge et leur statu. Aucun salaire n'est d� en cas d'absence en dehors des cas pr�vus par la r�glementation, les conventions collectives ou les accords des parties. 

Article L. 106. :Dans le cas o� le travailleur a �t� d�plac� de sa r�sidence habituelle et introduit au lieu d'emploi par l'employeur pour l'ex�cution d'un contrat de travail, celui-ci est tenu de lui procurer un logement suffisant pour lui et sa famille. 

Un d�cret fixera les cas dans lesquels le logement doit �tre fourni, sa valeur maximale de remboursement et les conditions auxquelles il doit r�pondre. 

Article L. 107. :Dans le cas o� le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille, un ravitaillement r�gulier en denr�es alimentaires de premi�re n�cessit�, l'employeur est tenu de le lui fournir dans les conditions pr�vues par un arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Article L. 108. :Lorsqu'un travailleur, en service au S�n�gal, est astreint par obligation professionnelle � un d�placement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d'emploi, il a droit � une indemnit� dite " indemnit� de d�placement ". 

Les modalit�s d'attribution et les taux de cette indemnit� sont fix�s, � d�faut de disposition dans la convention collective ou dans l'accord d'�tablissement, par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Article L. 109. :Des d�crets fixent : 

  • les salaires minima interprofessionnels garantis ; 
  • les cas dans lesquels doivent �tre conc�d�s des avantages en nature. 

A d�faut de conventions collectives des arr�t�s du Ministre charg� du Travail fixent : 

  • les cat�gories professionnelles et les salaires minima correspondants ; 
  • les taux minima de majoration des heures suppl�mentaires effectu�es de jour ou de nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours f�ri�s ; 
  • �ventuellement, les primes d'anciennet� et d'assiduit� ; 

Article L. 110. :La r�mun�ration d'un travail � la t�che ou aux pi�ces doit �tre calcul�e de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacit� moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins �gal � celui du travailleur r�mun�r� au temps effectuant un travail analogue. 

Les normes objectives et pr�cises de ce mode de r�mun�ration doivent �tre pr�cis�es par �crit au travailleur. 

Sur proc�s-verbal de constatation de l'infraction aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent, dress� par l'Inspecteur du Travail et de S�curit� sociale du ressort et appuy� d'une expertise, le Tribunal correctionnel peut commettre un nouvel expert. Il appr�cie en tout �tat de cause souverainement si les faits relev�s constituent l'infraction vis�e. Le tribunal du travail appr�cie de la m�me mani�re lorsqu'il est saisi d'un diff�rend individuel du travail ayant trait � la r�mun�ration � la t�che ou aux pi�ces. 

Article L. 111. :Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de r�mun�rations de travail � la t�che ou aux pi�ces, sont affich�s aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel. 

Article L. 112. :Lorsque la r�mun�ration des services est constitu�e, en totalit� ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnit�s repr�sentatives de ces prestations, dans la mesure o� celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l'allocation de cong�, de l'indemnit� de pr�avis et des dommages-int�r�ts. 

Le montant � prendre en consid�ration � ce titre est la moyenne mensuelle calcul�e sur les douze derniers mois d'activit�, des �l�ments vis�s au paragraphe pr�c�dent, sauf exceptions express�ment pr�vues par la loi. 

Article L. 113. :Un arr�t� conjoint du Ministre charg� du Travail et du Ministre charg� des Finances fixe la liste des indemnit�s et prestations constituant un remboursement de frais. 

Chapitre II. - Du paiement du salaire 

Section 1. - Du mode de paiement du salaire 

Article L. 114. :Le salaire doit �tre pay� en monnaie ayant cours l�gal au S�n�gal, nonobstant toute stipulation contraire. 

Le paiement de tout ou partie du salaire, en alcool ou en boissons alcoolis�es, est formellement interdit. 

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut �tre faite dans un d�bit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occup�s. 

La paie est faite pendant les heures de travail. Le temps pass� � la paie est consid�r� comme temps de travail et r�mun�r� comme tel. 

Article L. 115. : A l'exception des professions pour lesquelles des usages �tablis pr�voient une p�riodicit� de paiement diff�rente, et qui seront d�termin�es par arr�t� du Ministre charg� du Travail, le salaire doit �tre pay� � intervalles r�guliers, ne pouvant exc�der 15 jours pour le travailleur pay� � l'heure ou � la journ�e et 1 mois pour le travailleur pay� au mois. 

Toutefois, le travailleur journalier, engag� � l'heure ou � la journ�e, pour une occupation de courte dur�e, est pay� chaque jour avant la fin du travail. 

Les paiements mensuels doivent �tre effectu�s au plus tard 8 jours apr�s la fin du mois de travail qui donne droit au salaire ; les paiements � la quinzaine ou � la semaine, au plus tard 4 jours ou 2 jours apr�s la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire. 

Pour tout travail aux pi�ces ou au rendement dont l'ex�cution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent �tre fix�es de gr�, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins � 90 % du salaire minimum doit �tre int�gralement pay� dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. 

Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent �tre pay�es dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. 

Les participations aux b�n�fices r�alis�s durant un exercice, doivent �tre pay�es dans les neuf mois qui suivent l'exercice.d�s la cessation du service.

En cas de rupture du contrat de travail, le salaire et les accessoires, les primes et les indemnit�s de toute nature dus au travailleur au moment de la rupture doivent �tre pay�s d�s la cessation du service.Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du pr�sident du tribunal l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. 

Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse et conform�ment au r�glement int�rieur de l'�tablissement. 

Article L. 116. :Quels que soient la nature et la dur�e du travail fourni et le montant de la r�mun�ration acquise, tout paiement du salaire doit, sauf d�rogation autoris�e � titre individuel par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale, faire l'objet d'une pi�ce justificative dite " bulletin de paie ", dress� " et certifi� par l'employeur, et remise au travailleur au moment du paiement. 

Toutes les mentions port�es sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites, � l'occasion de chaque paiement des salaires sur un registre dit " registre des paiements ". A l'occasion de chaque paie, ce registre, comme le bulletin de paie lui-m�me, est �marg� par chaque travailleur int�ress�. Cet �margement est constitu� par l'apposition de la signature du travailleur, ou s'il est illettr�, par les signatures de deux t�moins sachant signer, dont l'un, choisi par le travailleur, � l'exclusion de toute autre inscription ou empreinte digitale. 

Le Ministre charg� du Travail fixe, par arr�t�, les rubriques des mentions que le bulletin de paie et le registre des paiements doivent obligatoirement comporter, ainsi que les r�gimes sp�ciaux applicables aux manœuvres journaliers, d'une part, et , d'autre part, aux gens de maison au service de personnes physiques. 

L'employeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnit�s de toute nature, ainsi que, plus g�n�ralement toutes sommes par lui dues au travailleur, selon les rubriques qui correspondent aux dites mentions obligatoires, de mani�re � faire clairement appara�tre, en individualisant chaque �l�ment de la r�mun�ration, sa cause exacte et le d�compte qui a servi de base � son calcul. 

Le bulletin de paie et le registre des paiements, doivent renseigner explicitement sur chacun des �l�ments entrant en compte dans le calcul de l'allocation de cong� conform�ment � l'article L. 153.  

Le registre des paiements est conserv� par l'employeur, � l'�tablissement , dans les m�mes conditions que les pi�ces comptables, et doit �tre pr�sent�, sur le champ, � toute r�quisition de l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale m�me en cas d'absence du chef d'�tablissement. 

Ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention �quivalente souscrite par lui, soit au cours de l'ex�cution, soit apr�s la r�siliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce � tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail. 

L'acceptation sans protestation ni r�serve, par le travailleur, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnit�s de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions l�gislatives, r�glementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arr�t� et r�gl� au sens de l'article 345 du Code de Proc�dure civile. 

Le salaire et les accessoires du salaire et, plus g�n�ralement, les sommes dues par l'employeur au travailleur ne doivent en aucun cas �tre pay�s entre les mains d'interm�diaires, mais en mains propres au profit du travailleur cr�ancier, ou pass� le d�lai de l'article L.115, troisi�me alin�a, par mandat-poste au nom du travailleur int�ress�, s'il le demande par �crit. 

Article L. 117. :En cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnit�s de toute nature, le non paiement est pr�sum� de mani�re irr�fragable si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements d�ment �marg� par le travailleur ou les t�moins sous les mentions contest�es, ou le double, �marg� dans les m�mes conditions, du bulletin de paie aff�rent au paiement contest� ou une certification d'un �tablissement bancaire ou postal attestant le paiement au travailleur. 

A d�faut de son imputation � tout autre �l�ment de la r�mun�ration individualis� par le bulletin de paie dans les formes pr�vues � l'article L. 116., le paiement effectu� sera, sauf preuve contraire, pr�sum� le salaire de base du travailleur. 

Section 2. - Des privil�ges et garanties de la cr�ance de salaire. 

Article L. 118. : Au sens des dispositions des sections II et III du pr�sent chapitre, le salaire s'entend, du salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, des accessoires du salaire, de l'allocation de cong�, des primes, des indemnit�s et des prestations de toute nature ainsi que des sommes dues pour la r�siliation du contrat de travail, et des dommages-int�r�ts.  

Article L. 119. :A due concurrence de la fraction insaisissable du salaire, telle qu'elle r�sulte des dispositions de l'article L. 118, les cr�ances de salaire du travailleur b�n�ficient d'un privil�ge pr�f�rable � tous autres privil�ges, g�n�raux ou sp�ciaux. 

Ce privil�ge s'exerce sur les biens meubles et immeubles de l'employeur. 

Article L. 120. :En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes pr�compt�es par le Tr�sor post�rieurement � la date de cessation des paiements, sur les mandats dus � l'employeur, sont rapport�es � la masse. 

Article L. 121. :Au plus tard dans les dix jours qui suivent le jugement d�claratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, le syndic ou le liquidateur doit payer les cr�ances des travailleurs. 

Au cas o� il n'aurait pas les fonds n�cessaires, ces cr�ances doivent �tre acquitt�es sur les premi�res rentr�es de fonds avant toute autre cr�ance, comme indiqu� � l'article L. 119.  

Article L. 122 . :Au cas o� lesdites cr�ances sont pay�es gr�ce � une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le pr�teur est subrog� dans les droits du travailleur et doit �tre rembours� d�s la rentr�e des fonds n�cessaires, sans qu'aucune autre cr�ance puisse y faire opposition. 

Article L. 123. :Le travailleur log� par l'employeur avant la liquidation judiciaire ou la faillite continue � �tre log� jusqu'� la date de paiement de sa derni�re cr�ance ou, �ventuellement, s'il s'agit d'un travailleur d�plac�, jusqu'� la date du moyen de transport mis � sa disposition pour regagner sa r�sidence habituelle. 

Article L. 124. :Le travailleur d�tenteur de l'objet par lui œuvr� peut exercer le droit de r�tention dans les condition pr�vues par la l�gislation en vigueur. 

Les objets mobiliers confi�s � un travailleur pour �tre travaill�s, fa�onn�s, r�par�s ou nettoy�s et qui n'auront pas �t� retir�s dans le d�lai de six mois, pourront �tre vendus dans les conditions et formes d�termin�es par la l�gislation en vigueur. 

Article L. 125. :Le b�n�fice de l'assistance judiciaire est acquis d'office pour toute demande d'autorisation de saisie-arr�t que le travailleur croit devoir pr�senter � la juridiction de droit commun. 

Section 3. - De la prescription de l'action en paiement de salaire. 

Article L. 126. :L'action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnit�s de toute nature, ainsi que, plus g�n�ralement, de toute somme due par l'employeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et �ventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans. La prescription court � compter de la date � partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspendue lorsqu'il y a compte arr�t�, c�dule ou obligation ou citation en justice non p�rim�e, ou dans le cas pr�vu � l'article L. 240.  

Article L. 127. :N�anmoins le travailleur auquel cette prescription est oppos�e, peut d�f�rer le serment � l'employeur ou � son repr�sentant, sur la question de savoir si le salaire qu'il r�clame �t� pay�. 

Le serment peut �tre d�f�r� aux veuves et h�ritiers ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient � d�clarer s'ils ne savent pas que le salaire r�clam� soit d�. 

Article L. 128. :Si le serment d�f�r� n'est pas pr�t�, ou s'il est reconnu, m�me implicitement, que les sommes ou prestations r�clam�es n'ont pas �t� pay�es, fournies ou rembours�es, l'action en paiement de salaires et en fournitures ou remboursements de prestations en nature se prescrit par dix ans. 

Il en est de m�me en cas d'interruption de la prescription. 

Chapitre III. - Des retenues sur salaires

Article L. 129: Il est interdit � l'employeur d'infliger des amendes. 

Article L. 130:Les pr�l�vements obligatoires, les remboursements de cession consentie dans le cadre des dispositions r�glementaires pr�vues aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent �tre pr�vues aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent �tre pr�vues par les conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent faire l'objet de retenues sur le salaire. 

L'employeur doit pr�lever d'office sur les salaires les cotisations des travailleurs aux institutions obligatoires ou autoris�es de pr�voyance sociale, dans les conditions fix�es par la r�glementation en vigueur ou par les statuts desdites institutions. A la demande �crite du travailleur, et sans qu'il y ait lieu de recourir pour celle-ci aux formalit�s applicables aux autres cessions des traitements et salaires, cotisation du travailleur � son syndicat dans les conditions qui seront d�finies par l'autorit� comp�tente. 

L'autorit� comp�tente fixera les plafonds des retenues � op�rer au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires ou autoris�es de pr�voyance sociale et au titre de la cotisation syndicale. Elle fixera aussi les modalit�s pratiques de reversement de ces cotisations par l'employeur aux institutions obligatoires ou autoris�es de pr�voyance sociale et au syndicat d�sign� par la demande �crite du travailleur. 

Le plafond des pr�ts ou avances sur salaire consentis par l'employeur � son salari� ne peut exc�der six fois la quotit� cessible du salaire. 

Le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur ne peut faire l'objet de retenues sur les salaires ou appointements que par saisie-arr�t ou cession volontaire souscrite conform�ment aux dispositions des articles 571-1 � 571-6 du code de proc�dure civile. 

Les acomptes sur salaire d�j� acquis ne sont pas consid�r�s comme avances.

Dans tous les autres cas, la compensation entre les salaires ou appointements et les dettes du travailleur envers l'employeur ne peut �tre op�r�e dans les conditions pr�vues par l'article 215 du Code des Obligations civiles et commerciales, que par d�cision de justice sauf en cas de rupture du contrat de travail imputable au travailleur ou � la suite de sa faute lourde. 

Article L.131. :Les portions de salaire et de pensions de retraite soumises � pr�l�vements progressifs et les taux y aff�rents sont fix�s par l'article 381 du Code de Proc�dure civile. 

La retenue vis�e � l'article pr�c�dent ne peut, pour chaque paie, exc�der ces taux. 

L'assiette servant au calcul des portions de salaire et de pensions de retraite sus vis�es est constitu�e par le salaire brut global tel que d�fini par l'article L.118, compte tenu des d�ductions pr�vues � l'article 381 du Code de Proc�dure civile. 

Article L.132. :Les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat de travail autorisant tous autres pr�l�vements sont nulles de plein droit. 

Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent auraient d� �tre r�clam�es par lui jusqu'� prescription, le cours en �tant suspendu pendant la dur�e du contrat. 

Chapitre IV. : Des �conomats.

Article L. 133. :Est consid�r� comme �conomat, toute organisation o� l'employeur pratique directement ou indirectement la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. 

Les �conomats sont admis sous la triple condition : 

  1. que les travailleurs ne soient pas oblig�s de s'y fournir ; 
  2. que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans b�n�fice ; 
  3. que la comptabilit� du ou des �conomats de l'entreprise soit enti�rement autonome et soumise au contr�le d'une commission de surveillance �lue par les travailleurs. 

Le prix des marchandises mises en vente doit �tre affich� lisiblement. 

Tout commerce install� � l'int�rieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui pr�c�dent, � l'exception des coop�ratives ouvri�res. 

La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les �conomats, ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur. 

Article L. 134. :L'ouverture d'un �conomat dans les conditions pr�vues � l'article L. 133 est subordonn�e � l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale.

 Elle peut �tre prescrite dans toute entreprise par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

Le fonctionnement est contr�l� par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale qui, en cas d'abus constat�, peut prescrire la fermeture provisoire pour une dur�e maximale d'un mois. 

Le Ministre charg� du Travail peut ordonner la fermeture d�finitive du ou des �conomats de l'entreprise sur rapport de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale et sur proposition du Directeur g�n�ral du Travail et de la S�curit� sociale.

TITRE X. : DES CONDITIONS DU TRAVAIL 

Chapitre premier. : De la dur�e du travail

 Article L. 135. :Dans tous les �tablissements vis�s � l'article L.3 la dur�e l�gale du travail ne peut exc�der 40 heures par semaine. 

Toutefois dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fix�es � 2352 heures par an. Dans cette limite, un arr�t� du Ministre charg� du travail fixera la dur�e l�gale hebdomadaire selon les saisons. 

Des arr�t�s du Ministre charg� du Travail d�terminent les modalit�s d'application des alin�as pr�c�dents pour l'ensemble des branches d'activit� ou des professions ou pour une branche ou une profession particuli�re. Les arr�t�s fixent notamment l'am�nagement et la r�partition des horaires de travail dans un cycle donn�, les d�rogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalit�s de r�cup�ration des heures de travail perdues et les mesures de contr�le. Des accords relatifs � l'am�nagement et � la r�partition des horaires de travail � l'int�rieur de la semaine peuvent �tre conclus au sein de l'entreprise ou de l'�tablissement. 

Article L. 136. :Dans les �tablissements vis�s � l'article L. 3 , et pour r�pondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autoris�s � d�roger � la r�gle de l'horaire collectif et � pratiquer des horaires individualis�s sous r�serve de l'information pr�alable de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale comp�tent et du d�l�gu� du personnel. 

Les horaires individualis�s peuvent entra�ner, dans la limite d'un nombre d'heures fix� par arr�t�, des reports d'heures d'une semaine � une autre sans que ces heures n'entra�nent le paiement d'heures suppl�mentaires. 

Article L. 137. :Dans les �tablissements vis�s � l'article L. 3 des horaires de travail � temps partiel peuvent �tre pratiqu�s. 

Sont consid�r�s comme horaires � temps partiel, les horaires inf�rieurs d'au moins un cinqui�me � la dur�e l�gale du travail ou la dur�e fix�e conventionnellement pour la branche ou l'�tablissement. 

Les horaires de travail � temps partiel peuvent �tre pratiqu�s apr�s avis des d�l�gu�s du personnel et information de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

Compte tenu de la dur�e de leur travail et de leur anciennet� dans l'�tablissement, la salaire des travailleurs � temps partiel est proportionnel � celui du travailleur qui, � qualification �gale occupe � temps complet un emploi �quivalent dans l'�tablissement. Le contrat de travail des travailleurs � temps partiel doit �tre constat� par �crit. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail d�termine les modalit�s d'application du travail � temps partiel. 

Article L. 138. :Les heures effectu�es au del� de la dur�e l�gale hebdomadaire, ou de la dur�e consid�r�e comme �quivalente, donneront lieu � majoration de salaire. 

A d�faut de convention collective ou d'accord d'�tablissement, un arr�t� du Ministre charg� du Travail fixe les modalit�s d'ex�cution et les taux des heures suppl�mentaires effectu�es le jour ou la nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours f�ri�s ainsi que la dur�e maxima des heures suppl�mentaires qui peuvent �tre effectu�es en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers. 

Des d�rogations pourront toutefois �tre d�cid�es par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail d�termine un contingent annuel d'heures suppl�mentaires pouvant �tre effectu�es, apr�s information de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale et des d�l�gu�s du personnel, ainsi que les modalit�s de son utilisation. 

Article L. 139. :La dur�e du travail dans les �tablissements et services publics est r�glement�e par d�cret. 

Chapitre II. : Du travail de nuit

Article L. 140. :Est consid�r� comme travail de nuit celui effectu� entre 22 heures et 5 heures. 

Les modalit�s d'application du travail de nuit sont fix�es par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Article L. 141. :Le repos des femmes et des enfants doit avoir une dur�e de onze heures cons�cutives au minimum. 

Chapitre III. - Du contrat des femmes et des enfants. 

Article L. 142. :Des d�crets fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. 

Article L. 143. :A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse �tre consid�r�e comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines cons�cutives, dont huit semaines post�rieures � la d�livrance. 

Cette suspension peut �tre prolong�e de trois semaines en cas de maladie d�ment constat�e et r�sultant de la grossesse ou des couches. 

A cette possibilit� pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail dans la limite de quatorze semaines correspond, pour l'employeur, l'obligation de ne pas employer l'int�ress�e. 

Pendant cette p�riode la femme enceinte a droit � un r�gime sp�cial d'assistance en vue d'assurer � la fois sa subsistance et les soins n�cessit�s par son �tat, dans les conditions pr�vues par la l�gislation de la s�curit� sociale. 

Toute convention contraire est nulle de plein droit. 

Toute femme enceinte dont l'�tat a �t� constat� m�dicalement ou dont la grossesse est apparente peut rompre le contrat de travail sans pr�avis et sans avoir de ce fait � payer une indemnit� de rupture de contrat. 

Pendant la p�riode de suspension du travail, l'employeur ne peut licencier la femme enceinte. 

Article L. 144. :Pendant une p�riode de quinze mois � compter de la naissance de l'enfant, la m�re a droit � des repos pour allaitement. 

La dur�e totale de ces repos ne peut d�passer une heure par journ�e de travail. 

La m�re peut, pendant cette p�riode, quitter son travail sans pr�avis et sans avoir de ce fait � payer une indemnit� de rupture de contrat. 

Article L. 145. :Les enfants ne peuvent �tre employ�s dans aucune entreprise, m�me comme apprentis, avant l'�ge de quinze ans, sauf d�rogation �dict�e par arr�t� du Ministre charg� du Travail, compte tenu des circonstances locales et des t�ches qui peuvent leur �tre demand�es. 

Un arr�t� du Ministre charg� du Travail fixe la nature des travaux et les cat�gories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'�ge limite auquel s'applique l'interdiction. 

Article L. 146. :L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale peut requ�rir l'examen des femmes et des enfants par un m�decin agr��, en vue de v�rifier si le travail dont ils sont charg�s n'exc�de pas leurs forces. Cette r�quisition est de droit � la demande des int�ress�s. 

La femme ou l'enfant ne peut �tre maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit �tre affect� � un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit �tre r�solu avec paiement de l'indemnit� de pr�avis au travailleur.  

Chapitre IV. : Du repos hebdomadaire. 

Article L. 147. :Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre heures cons�cutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. 

Un d�cret d�termine les modalit�s d'application et les d�rogations �ventuelles � l'alin�a pr�c�dent, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement �tablis, soit �tre donn� par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit �tre suspendu par compensation des f�tes rituelles ou locales, soit r�parti sur une p�riode plus longue que la semaine. 

Un d�cret fixera les modalit�s du repos hebdomadaire dans les �tablissements et services publics. 

Chapitre V. : Des cong�s pay�s, des transports 

Section 1. : Des cong�s pay�s 

Article L.. 148. :Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au cong� pay� � la charge de l'employeur � raison de deux jours ouvrables par mois de service. 

Cette dur�e du cong� est augment�e en consid�ration de l'anciennet� du travailleur dans l'entreprise, suivant les r�glements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. 

Les m�res de famille ont droit � un jour de cong� suppl�mentaire par an pour chaque enfant de moins de 14 ans enregistr� � l'�tat civil. 

Les p�riodes de suspension de contrat de travail, �num�r�es � l'article L. 70 de la pr�sente loi, ouvrent droit � cong� au m�me titre que le temps de service effectif � l'exception de celles vis�es aux alin�as 9�, 10� et 11� du m�me article. 

Article L. 149. :Les services effectu�s temporairement pour le compte d'un m�me employeur, en dehors de la R�publique du S�n�gal, ouvrent droit au cong� dans les m�mes conditions. 

Dans la limite annuelle de dix jours, ne peuvent �tre d�duites de la dur�e du cong� acquis, les permissions exceptionnelles qui auraient �t� accord�es au travailleur � l'occasion d'�v�nements familiaux touchant directement son propre foyer. 

Dans une limite annuelle de quinze jours ouvrables non d�ductibles de la dur�e du cong� pay�, des autorisations d'absence sans solde pourront �tre accord�es au travailleur afin de lui permettre : 

  • soit de suivre un stage officiel de perfectionnement d'�ducation populaire et sportive internationale; 
  • soit d'assister � des congr�s syndicaux auxquels il est d�l�gu� en vertu d'un mandat r�gulier. 

Dans une autre limite annuelle de 30 jours, outre le temps de d�placement, non d�ductible de la dur�e du cong� pay�, un r�gime sp�cial compl�mentaire d'autorisations d'absence sans solde et sans restriction de nombre peut �tre �tabli par d�cret en faveur des travailleurs appel�s par l'autorit� administrative comp�tente � participer � des stages de formation de cadres sportifs ou � des stages pr�paratoires aux s�lections sportives nationales.

 Article L. 150. : Le droit de jouissance au cong� est acquis apr�s une p�riode minimale de service effectif, appel�e p�riode de r�f�rence, �gale � 12 mois.

Dans tous les cas, la jouissance effective du cong� peut �tre report�e d'accord parties, sans que la dur�e de service effectif puisse exc�der trois ans, et sous r�serve d'un cong� de six jours ouvrables � prendre obligatoirement chaque ann�e.

Article L. 151. :En cas de rupture de contrat avant que le travailleur ait acquis droit au cong�, ou en cas d'expiration du contrat, une indemnit� calcul�e sur la base des droits acquis en vertu des dispositions ci-dessus doit �tre accord�e en place de cong�. 

Le travailleur engag� � l'heure ou � la journ�e, pour une occupation de courte dur�e n'exc�dant pas une journ�e, per�oit son allocation de cong� en m�me temps que le salaire acquis, au plus tard en fin de journ�e, sous forme d'une indemnit� compensatrice de cong�s pay�s. 

En dehors de ces cas, est nulle et de nul effet toute convention pr�voyant l'octroi d'une indemnit� compensatrice de cong�s pay�s. 

Toutefois, si le travailleur n'a pas b�n�fici�, du fait de l'employeur, de la totalit� de ses cong�s au cours de la p�riode ant�rieure aux trois ann�es pr�c�dant la rupture du contrat de travail, il peur saisir le tribunal comp�tent et r�clamer des dommages int�r�ts. 

Article L. 152. :Le travailleur est libre de prendre son cong� dans le pays de son choix, sous r�serve des dispositions du pr�sent chapitre. 

Article L. 153. :Pour le cong� de six jours ouvrables par an, l'employeur doit verser au travailleur, avant son d�part en cong�, une allocation �gale au salaire d'activit� calcul� sur la base de l'horaire de l'�tablissement au moment du d�part en cong�. 

Pour le cong� pris � l'�ch�ance de la p�riode r�elle de r�f�rence, l'employeur doit verser au travailleur au moment de son d�part en cong�, une allocation �gale � 1/12e des sommes per�ues par le travailleur au cours de ladite p�riode, � l'exclusion des indemnit�s ayant le caract�re de remboursement de frais, de prestations en nature li�es accessoirement � l'emploi, ou des indemnit�s forfaitaires en tenant lieu, telle que notamment, l'indemnit� de logement. 

Toutefois une indemnit� correspondant � l'avantage en nature que constitue la mise � disposition du travailleur d'un logement est ajout�e � l'allocation de cong� si le travailleur ne peut, du fait de l'employeur, jouir de cet avantage pendant son cong�. 

Par contre, les retenues �ventuellement op�r�es sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en compte dans le calcul de l'allocation de cong�. 

L'allocation de cong� allou�e � l'�ch�ance de la p�riode de r�f�rence r�elle est amput�e de l'allocation per�ue pendant le cong� obligatoire de six jours par an pris le cas �ch�ant au cours de la p�riode r�elle de r�f�rence. 

Les p�riodes de suspension du contrat de travail assimil�es � un temps de service effectif pour l'ouverture du droit au cong� doivent �tre consid�r�es comme ayant donn� lieu � r�mun�ration en fonction de l'horaire de travail pratiqu� dans l'�tablissement pendant lesdites p�riodes par les travailleurs de m�me cat�gorie. 

Pour le travailleur d�plac� prenant son cong� hors du lieu d'emploi, dans sa r�sidence habituelle, la dur�e du cong� est augment�e des d�lais de route correspondant � la dur�e du voyage aller-retour effectu� dans les conditions fix�es par les dispositions du pr�sent code relatives au transport des travailleurs. 

L'indemnit� compensatrice de cong�s pay�s du travailleur journalier, pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article L. 151 est �gale � 1/12e (8,33 %) de la r�mun�ration acquise par le travailleur au cours de la journ�e. Elle doit obligatoirement figurer au bulletin de paie sous forme d'une mention distincte du salaire. 

Article L. 154. :Lorsque le maintien en activit� d'un �tablissement n'est pas assur� pendant un nombre de jours d�passant la dur�e fix�e pour la dur�e des cong�s l�gaux annuels; l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture exc�dant cette dur�e, de verser aux travailleurs une indemnit� qui ne peut �tre inf�rieure � l'indemnit� journali�re de cong�s pay�s.  

Article L. 155. :Un d�cret pr�cisera, en cas de besoin, les conditions d'application des dispositions de la pr�sente section. 

Section 2 .- Des transports

Article L. 156. :Les frais de transport du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que de leurs bagages, sont � la charge de l'employeur lorsque ce travailleur a �t� d�plac� par l'employeur pour ex�cuter un contrat de travail hors de sa r�sidence habituelle, sauf dans les cas suivants : 

  1. lorsque le travailleur quitte sa r�sidence habituelle sans contrat de travail ou sans promesse individuelle de contrat de travail ; 
  2. lorsque le contrat � dur�e d�termin�e est r�sili� avant terme du fait ou par la faute lourde du travailleur, sauf cas de force majeure ; 
  3. lorsque le contrat � dur�e ind�termin�e est r�sili� du fait du travailleur ou par faute avant que soit expir�e la dur�e de la p�riode de r�f�rence vis�e � l'article L. 150 ; 
  4. lorsque le tribunal comp�tent a prononc� la nullit� du contrat � la charge du travailleur ; 
  5. lorsque le travailleur b�n�ficie du cong� de six jours ouvrables � prendre obligatoirement chaque ann�e au lieu d'emploi ; 
  6. dans les cas 2, 3, et 4 ci-dessus, les frais de transport de retour et �ventuellement de venue, sont r�partis, au moment de la r�siliation du contrat, entre l'employeur et le travailleur au prorata du temps de service accompli, eu �gard � la dur�e de la p�riode de r�f�rence vis�e � l'article L. 150. 

Article L. 157. :Le contrat de travail ou la convention collective peut pr�voir une dur�e minima de s�jour en de�� de laquelle le transport des membres de la famille du travailleur n'est pas � la charge de l'employeur. Cette dur�e n'exc�dera pas six mois. 

Le transport du travailleur et de sa famille, ainsi que de leurs bagages, est effectu� par la voie et les moyens normaux laiss�s au choix de l'employeur, sauf prescription m�dicale contraire. 

Il est cependant loisible au travailleur d'utiliser un moyen de transport � sa convenance : dans ce cas, si le moyen est plus co�teux, les frais suppl�mentaires incombent au travailleur, s'il est moins co�teux, le travailleur ne peut exiger de son employeur le paiement de la diff�rence. 

Le transport du travailleur et de sa famille, ainsi que de leurs bagages, constituant une prestation en nature, n'est susceptible de remboursement par l'employeur au travailleur que lorsque celui-ci a avanc� les frais de transport pour le compte de l'employeur et pour des transports effectivement acquis aux termes des dispositions de la pr�sente section, et r�ellement effectu�s. 

Article L. 158. :La classe de passage et le poids des bagages sont d�termin�s par l'emploi tenu par le travailleur dans l'entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, � d�faut, suivant les r�gles fix�es par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages. 

Les d�lais de transport du travailleur, par le moyen offert par l'employeur, ne sont compris ni dans la p�riode de r�f�rence ouvrant droit au cong�, ni dans la dur�e du cong�. 

La dur�e du cong�, est toutefois amput�e des d�lais suppl�mentaires qu'entra�ne l'utilisation de tout moyen de transport moins rapide que celui offert par l'employeur. 

Article L. 159. :Le travailleur qui a cess� son service peut exiger, aupr�s de son ancien employeur, la mise � sa disposition des titres de transports auxquels il a droit, dans un d�lai de deux ans � compter de la cessation du travail chez ledit employeur. 

Ce dernier remet � cet effet au travailleur une attestation �tablissant, au jour de la rupture du contrat, le d�compte exact des droits du travailleur en mati�re de transport.  

Le travailleur qui a �t� au service de plusieurs employeurs successifs et qui manifeste sa volont� de regagner sa r�sidence habituelle remet les attestations qu'il d�tient au dernier employeur en �change des titres de transport. Le dernier employeur a une action directe au tribunal du travail contre les pr�c�dents employeurs en vue de la r�partition des frais de transport expos�s, au prorata du temps de service du travailleur chez chacun des employeurs successifs. 

Article L. 160. :

Le travailleur qui a cess� son service et qui est dans l'attente du moyen de transport d�sign� par son employeur pour regagner sa r�sidence habituelle, re�oit de l'employeur une indemnit� �gale au salaire qu'il aurait per�u s'il avait continu� � travailler. Il continue � b�n�ficier des avantages en nature. 

Le travailleur dont le contrat de travail est sing� ou dont le cong� est arriv� � expiration et qui reste � la disposition de son employeur dans l'attente du moyen de transport lui permettant de quitter sa r�sidence habituelle pour rejoindre son lieu d'emploi, re�oit de l'employeur, pendant cette p�riode d'attente, une indemnit� calcul�e sur la base de l'allocation de cong�. 

Article L. 161. :En cas de d�c�s au lieu d'emploi d'un travailleur d�plac�, ou d'un membre de sa famille dont le voyage �tait � la charge de l'employeur, le rapatriement du corps du d�funt au lieu de r�sidence habituelle est � la charge de l'employeur dans les conditions et selon les modalit�s d�finies par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Chapitre VI. - Du plein emploi 

Article L. 162. :

Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a L. 35, il est fait interdiction � tout travailleur d'ex�cuter pendant son cong� pay�, l�gal, fractionn� ou non, des travaux r�tribu�s. 

L'employeur, quel qu'il soit, qui aura occup� en toute connaissance de cause un travailleur b�n�ficiaire d'un cong� pay�, sera sanctionn� dans les m�mes conditions que le travailleur qu'il aura occup� en violation de l'interdiction stipul�e au premier alin�a du pr�sent article. 

L'employeur qui occupera un travailleur de son entreprise pendant la p�riode fix�e pour son cong� pay�, � une besogne r�mun�r�e m�me en dehors de l'�tablissement o� le travailleur est habituellement occup�, sera consid�r� comme ne donnant pas le cong� pay� l�gal, et sera, en outre, sanctionn� comme le travailleur qu'il aura employ� en violation de l'interdiction stipul�e au premier alin�a du pr�sent article. 

Article L. 163. :Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a de l'article L. 35 aucun travailleur relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales, ne peut exercer, pour son propre compte, cumulativement avec son emploi, une profession industrielle, commerciale ou artisanale. 

Article L. 164. :Aucun travailleur ne peut effectuer pour son employeur des travaux r�mun�r�s au del� de la dur�e maxima du travail fix� pour l'entreprise qui l'emploie. 

Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a de l'article L. 35 aucun travailleur relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales, soumis � ,un horaire hebdomadaire de travail �gal ou sup�rieur � la dur�e �gale, ne peut effectuer pour un autre employeur, des travaux r�mun�r�s relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales. 

Article L 165. :Nul ne peut recourir aux services d'un travailleur qui contrevient aux dispositions des articles L. 162. � L. 164. 

Article L. 166. :Sont exclus des interdictions prononc�es par les articles L. 162. � L. 165 : 

  1. les travaux d'ordre scientifique, litt�raire, artistique et les concours apport�s aux œuvres d'int�r�t g�n�ral notamment d'enseignement, d'�ducation et de bienfaisance ; 
  2. les travaux effectu�s pour son propre compte ou � titre gratuit;
  3. les travaux d'extr�me urgence dont l'ex�cution imm�diate sont n�cessaires pour pr�venir un danger imminent ou pour organiser des mesures de sauvetage ;
  4. les travaux � temps partiel de ceux qui font m�tier de louer leurs services � plusieurs employeurs pour des horaires inf�rieurs � la dur�e l�gale sans que le nombre d'heures de travail cumul�es puisse �tre sup�rieur � celui de la dur�e maxima de travail telle qu'elle r�sulte des articles L. 135 � L. 139 et des arr�t�s minist�riels pr�vus pour son application.  

Les d�crets pr�vus par l'article L. 224 pourront instituer, en tant que de besoin, d'autres d�rogations aux interdictions prononc�es par les articles L. 162 � L. 165.

TITRE XI. HYGIENE ET SECURITE 

Article L. 167. :Sont soumis aux dispositions du pr�sent titre et des d�crets et arr�t�s pris pour son application, les �tablissements de toute nature o� sont employ�s des travailleurs au sens de l'article L. 3.

Sont �galement soumis � ces dispositions les �tablissements d'enseignement, de formation professionnelle et d'apprentissage, les formations sanitaires et hospitali�res ainsi que certains emplois de la fonction publique dont la liste est fix�e par d�cret. 

Article L. 168. : Des d�crets d�terminent : 

  1. les mesures g�n�rales et sp�cifiques de protection, de pr�vention et de salubrit� applicables � tous les �tablissements et emplois mentionn�s � l'article pr�c�dent ; 
  2. les mesures relatives � l'organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d'aider � l'observation des prescriptions d'hygi�ne et de s�curit�, et de contribuer � l'am�lioration des conditions de travail et � la protection de la sant� des travailleurs ;
  3.  les mesures relatives � l'exposition, � la vente ou � la cession, � quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations diverses pr�sentant des dangers pour les travailleurs ;
  4. les mesures relatives � la distribution et � l'emploi de substances ou de pr�parations � usage industriel, pr�sentant des dangers pour les travailleurs. 

Un d�cret peut fixer les prescriptions particuli�res � certaines professions ou � certains types de mat�riels, de substances dangereuses, de proc�d�s de travail ou d'installations, ou � certaines cat�gories de travailleurs. 

Article L. 169. :L'employeur est responsable de l'application des mesures prescrites par les dispoitions du pr�sent titre et par les textes pris pour leur application. 

Article L. 170. :L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale contr�le le respect par l'employeur des dispositions en mati�re d'hygi�ne et de s�curit�. 

Lorsqu'il constate un manquement aux normes ou prescriptions ainsi �dict�es, il met en demeure l'employeur de s'y conformer. En outre, lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la s�curit� ou la sant� des travailleurs, non vis�es par les d�crets pris en application de l'article L. 168, l'employeur est mis en demeure par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale d'y rem�dier. 

La mise en demeure doit �tre faite par �crit sur le registre de l'employeur ou par lettre recommand�e avec accus� de r�ception. Elle est dat�e et sign�e. Elle pr�cise la nature des manquements ou des dangers constat�s et fixe le d�lai dans lequel ils devront avoir disparu. Ce d�lai ne pourra pas �tre inf�rieur � 4 jours francs sauf urgence indiqu�e par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

Dans les conditions et selon les modalit�s fix�s par le Code de la S�curit� sociale, l'employeur est tenu d'aviser l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale de tout accident de travail survenu ou de toute maladie professionnelle constat�e dans l'entreprise. Cet avis est donn� sans d�lai par tout moyen d'urgence en cas d'accident mortel. 

Article 171. :L'employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les mat�riels, les substances et les proc�d�s de travail plac�s sous son contr�le ne pr�sentent pas de risque pour la sant� et la s�curit� des travailleurs. En la mati�re, la pr�vention est assur�e : 

  1. par les mesures techniques appliqu�es aux nouvelles installations ou aux nouveaux proc�d�s lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apport�es aux installations ou proc�d�s existants ; 
  2. par la prise des mesures d'organisation de la m�decine du travail ;
  3. par des mesures d'organisation du travail. 

Article L. 172. :Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la s�curit� ou la sant� des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent �tre mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requi�rent l'utilisation, par le travailleur, d'un �quipement appropri�, ce dernier est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit �tre admis � son poste de travail sans son �quipement de protection individuelle. 

Article L. 173. :Les plans des nouveaux locaux de travail doivent �tre obligatoirement soumis � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale, accompagn�s de tous le renseignements utiles sur les travaux qui seront effectu�s, le mat�riel qui sera utilis� et le personnel qui sera employ�. L'Inspecteur de Travail et de la S�curit� sociale s'assure que les dispositions prises sont conformes aux prescriptions relatives � l'hygi�ne et � la s�curit� des travailleurs. 

Article L. 174. :L'utilisation des proc�d�s, substances, machines ou mat�riel sp�cifi�s par la r�glementation entra�nant l'exposition des travailleurs � des risques professionnels sur les lieux de travail, doit �tre port� par �crit � la connaissance de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

Ce dernier peur subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection du travailleur ne lui para�t pas pouvoir �tre assur�e de mani�re satisfaisante, l'interdire. 

Article L. 175. :Les lieux de travail doivent �tre soumis � une surveillance r�guli�re dans les conditions et suivant les modalit�s fix�es par l'autorit� administrative, en vue notamment de v�rifier la s�curit� des �quipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la sant� sur les lieux de travail. 

Cette surveillance a notamment pour objectif de contr�ler le respect des normes de s�curit� et des limites d'exposition. 

Des contr�les doivent �tre effectu�s sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux proc�d�s sont introduits. 

Article L. 176. :L'�tat de sant� des travailleurs doit �tre soumis � une surveillance r�guli�re dans les conditions et suivant les modalit�s fix�es par l'autorit� administrative. Cette surveillance comporte un examen m�dical pr�alable � l'embauche et des examens p�riodiques. 

La surveillance pr�vue au premier alin�a du pr�sent article ne doit entra�ner aucune d�pense pour le travailleur int�ress�. 

Lorsque le maintien d'un travailleur � un poste est d�conseill� pour des raisons m�dicales, tous les moyens doivent �tre mis en œuvre pour l'affecter � un autre emploi compatible avec son �tat de sant�. 

Article L. 177. : Tous les travailleurs : 

  1. doivent �tre inform�s de mani�re compl�te des risques professionnels existant sur les lieux de travail ;
  2. doivent recevoir des instructions ad�quates quant aux moyens disponibles, aux conduites � tenir pour pr�venir ces risques et se prot�ger contre eux. 

Ces informations et instructions doivent �tre port�es � la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent � chacun d'entre eux d'en avoir une bonne formation g�n�rale minimale en mati�re d'hygi�ne et de s�curit�. 

Article L. 178. :L'employeur pr�sente annuellement au comit� d'hygi�ne et de s�curit� ainsi qu'au service de s�curit� de travail, ainsi qu'aux repr�sentants des travailleurs, un rapport sur l'hygi�ne et la s�curit� dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adopt�es au cours de la p�riode �coul�e. En outre il les tient inform�s en cours d'ann�e de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine. 

Les travailleurs opur leurs repr�sentants peuvent consulter les organisations repr�sentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous r�serve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont d�finis par l'employeur. 

Ils peuvent �galement sous la m�me r�serve et avec l'accord de l'employeur, faire appel � un expert pris en dehors de l'entreprise. 

Les employeurs doivent pr�voir, en cas de besoin, toutes mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. 

Article 179. :L'employeur est tenu de contr�ler r�guli�rement le respect des normes r�glementaires de s�curit� et d'hygi�ne, et de faire proc�der p�riodiquement aux mesures, analyses et �valuations des conditions d'ambiances et, le cas �ch�ant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de pr�venir les atteintes � la s�curit� et � la sant� des travailleurs. 

Il doit en outre recueillir les donn�es relatives � la s�curit� et � la sant� des travailleurs et au milieu de travail jug�es indispensables par l'autorit� comp�tente. 

Article L. 180. :Un d�cret fixe les conditions dans lesquelles les employeurs devront r�server certains postes de travail aux personnes handicap�es. 

Article L. 181. :Les travailleurs sont tenus d'appliquer strictement les consignes destin�es � garantir l'hygi�ne et la s�curit� sur les lieux du travail. 

Article L. 182. :Les mesures d'hygi�ne et de s�curit� du travail ainsi que les actions de formation ou d'information sont � la charge exclusive de l'employeur.

 Article L 183. :Le travailleur signale imm�diatement � son sup�rieur hi�rarchique direct et � l'Inspecteur de Travail et de la S�curit� sociale du ressort, toute situation dont il a motif de penser qu'elle pr�sente un p�ril grave, imminent pour sa vie ou sa sant�. 

L'employeur est tenu de prendre sur le champ toute mesure utile pour faire cesser le p�ril en question. 

Tant que persiste le p�ril grave, il est interdit � l'employeur de maintenir � son poste de travail le travailleur int�ress�. 

Article L. 184. :Les travailleurs ou leurs repr�sentants ont le droit de pr�senter toutes propositions de nature � assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorit� administrative comp�tente, le cas �ch�ant, pour faire assurer leur protection. 

Article L. 185. :Les employeurs sont tenus d'organiser un service de s�curit� de travail et un comit� d'hygi�ne et de s�curit�. 

Le service de s�curit� assiste et conseille l'employeur et le cas �ch�ant les travailleurs ou leurs repr�sentants, dans l'�laboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygi�ne et de s�curit� du travail. 

Ce service peut �tre � une seule entreprise ou commun � plusieurs ou encore �tre assur� par un organisme ext�rieur. 

Des d�l�gu�s des travailleurs � la s�curit� et un comit� paritaire d'hygi�ne et de s�curit� coop�rent � l'�laboration de ce programme. 

L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d'action des services de s�curit� du travail, ainsi que les modalit�s de d�signation et d'intervention des d�l�gu�s � la s�curit� et des comit�s paritaires d'hygi�ne et de s�curit� sont fix�s par d�cret. 

Article L. 186. :Les employeurs sont tenus d'organiser un service de m�decine du travail dans l'entreprise � l'intention de tous les travailleurs. 

Le service de m�decine du travail est un service organis� sur les lieux de travail ou � proximit� de ceux-ci, destin� : 

  1. � assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte � la sant� pouvant r�sulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue.
  2. � contribuer � l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail � la physiologie humaine.
  3. � contribuer � l'�tablissement et au maintien du plus haut degr� possible de bien-�tre physique et mental de travailleurs.
  4. � contribuer � l'�ducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d'hygi�ne du travail. 

Des services de m�decine du travail peuvent suivant les circonstances �tre organis�s : 

  1. soit en tant que service propre � une seule entreprise
  2. soit en tant que service interentreprises institu� par arr�t� du Ministre charg� du Travail sur d�claration des adh�rents fondateurs. Le service m�dical interentreprises est un organisme � but non lucratif dot� de la personnalit� civile et de l'autonomie financi�re. 

L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action des services de m�decine du travail sont fix�s par d�cret.

Article L. 187. :Un service social est obligatoirement constitu� dans les �tablissements occupant plus de 500 travailleurs.

L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action du service social sont fix�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail.

TITRE XII. - DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION 

Chapitre premier. : Des organismes administratifs

Article L. 188. :Les services du travail et de la s�curit� sociale sont charg�s de toutes les questions int�ressant le travail, la main-d'œuvre, la s�curit� sociale. 

Ils ont pour mission : 

  • d'�laborer les projets des lois et des r�glements dans les domaines du travail, de la main-d'œuvre et de la s�curit� sociale ; 
  • de suivre l'ex�cution de ces lois et r�glements tant � l'endroit des employeurs, priv�s ou publics, et des travailleurs qu'� l'endroit des institutions et organismes de s�curit� sociale ; 
  • d'�clairer de leurs conseils et de leurs recommandations les employeurs et les travailleurs ; 
  • de documenter, conseiller, coordonner et contr�ler les services et organismes concourant � l'application de la l�gislation sociale ; 
  • de proc�der, dans le cadre des attributions ci-dessus d�finies, � toutes �tudes et enqu�tes ayant trait aux divers probl�mes sociaux (travail, main-d'œuvre, s�curit� sociale) et leur contexte �conomique. 

Article L. 189. :Les modalit�s d'organisation et de fonctionnement des services du Travail et de S�curit� sociale sont fix�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale. 

Article 190. :Le statut des inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale et celui des des contr�leurs du travail et de la securit� sociale sont fix�s par d�cret.

Article 191. :Les inspecteurs et contr�leurs du travail et de la s�curit� sociale pr�tent serment de bien et fid�lement remplir leur charge et de ne pas r�v�ler, m�me apr�s avoir quitt� leur service, les secrets de fabrication et, en g�n�ral, les proc�d�s d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Ce serment est pr�t� devant la Cour d'Appel. Il peut �tre pr�t� par �crit lorsque l'int�ress� ne r�side pas au si�ge de la cour d'Appel. 

Toute violation de ce serment est puni conform�ment � l'article 378 du Code p�nal. 

Article L. 192. :Les inspecteurs et contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un d�faut dans l'installation ou une infraction aux dispositions l�gales ou r�glementaires. 

Article L. 193. :Les inspecteurs et contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale ne pourront pas avoir un int�r�t quelconque direct ou indirect, dans les entreprises plac�es sous leur contr�le.

Article L. 194. :Les inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale peuvent constater par proc�s-verbal faisant foi jusqu'� preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la l�gislation et de la r�glementation du travail et de la s�curit� sociale. 

Ils sont habilit�s � saisir directement les autorit�s judiciaires comp�tentes. 

Aucune forme sp�ciale n'est impos�e au proc�s-verbal de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

Article L. 195. :Tout proc�s-verbal devra �tre notifi� par la remise d'une copie certifi�e conforme � la partie int�ress�e ou � son repr�sentant. A peine de nullit� des poursuites � intervenir, cette remise doit �tre effectu�e dans la quinzaine de la constatation de l'infraction, soit par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, la date du r�c�piss� d�livr� par la poste tenant alors lieu de la date de notification, soit par tout autre moyen permettant de donner date certaine � la notification effectu�e. 

Un exemplaire du proc�s-verbal est d�pos� au parquet, un second envoy� au Directeur g�n�ral du Travail et de la S�curit� sociale, un troisi�me est class� aux archives de l'inspection r�gionale. 

L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale est tenu inform� par l'autorit� judiciaire, de la suite r�serv�e aux proc�s-verbaux. 

Article L. 196. :Toutes les autorit�s civiles et militaires doivent reconna�tre les inspecteurs et contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale en leur qualit�, sur pr�sentation de la carte professionnelle, et leur pr�ter, sur leur demande, aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article L. 197. :Les inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale ont pouvoir de : 

  1. p�n�trer librement, � toute heure du jour, dans les �tablissements assujettis au contr�le de l'inspection o� ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occup�es les personnes jouissant de la protection l�gale et de les inspecter. Le chef d'entreprise ou d'�tablissement ou son suppl�ant pourra accompagner, au cours de sa visite, l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale ; 
  2. p�n�trer la nuit, dans les locaux o� il est constant qu'il est effectu� un travail collectif ; 

Pour l'exercice du pouvoir de visite sp�cifi� aux alin�as 1 et 2 ci-dessus, les chefs d'entreprise ou d'�tablissement sont tenus de prendre toutes dispositions pour que le libre acc�s aux �tablissements soit assur� � l'inspecteur, en tout �tat de cause et sur le champ, m�me si la visite est inopin�e et m�me en cas d'absence du chef d'�tablissement ; 

  1. requ�rir, si besoin est, les avis et les consultations de m�decins et techniciens, notamment, en ce qui concerne les prescriptions d'hygi�ne et de s�curit�. Les m�decins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les m�mes conditions et sous les m�mes sanctions que les inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale ; 
  2. se faire accompagner, dans leurs visites, d'interpr�tes officiels asserment�s et des d�l�gu�s du personnel de l'entreprise visit�e, ainsi que des m�decins et techniciens vis�s au paragraphe ci-dessus ;
  3. proc�der � tous les examens, contr�les ou enqu�tes jug�s n�cessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observ�es et notamment : 
    • interroger, avec ou sans t�moins l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contr�ler leur identit�, demander des renseignements � toute personne dont le t�moignange peut sembler n�cessaire ;
    • requ�rir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la pr�sente loi et par les textes pris pour son application. Ces registres ou documents devront �tre exhib�s imm�diatement, m�me en cas d'absence du chef d'�tablissement ;
    •  pr�lever et emporter aux fins d'analyse, en pr�sence du chef d'entreprise ou du chef d'�tablissement ou de son suppl�ant, et contre re�u, des �chantillons, des mati�res et substances utilis�es ou manipul�es. 

Les frais r�sultant de ces r�quisitions, expertises et enqu�tes seront support�s par le budget de l'Etat. 

Article L. 198. :Les contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale assistent les inspecteurs du travail et de la s�curit� sociale dans le fonctionnement des services. Ils sont habilit�s � constater � constater les infractions par des rapports �crits au vu desquels l'inspecteur peut d�cider de dresser proc�s-verbal dans les conditions pr�vues aux articles L. 194.et L. 195.

Toutefois, les inspecteurs du travail et de la s�curit� sociale peuvent, � titre exceptionnel, d�l�guer leurs pouvoirs - y compris de dresser proc�s-verbal- aux contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale pour une mission d�termin�e de contr�le ou de v�rification. 

En cas d'absence ou d'emp�chement, l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale peuvent �tre nomm�s dans les services de l'Inspection du Travail. 

Article L. 199. :Des m�decins-inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale peuvent �tre nomm�s dans les services de l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale. Les m�decins inspecteurs du Travail agissent en liaison avec les inspecteurs du Travail et de S�curit� sociale et coop�rent avec eux � l'application de la r�glementation relative � l'hygi�ne et � la s�curit� du travail. 

Les m�decins inspecteurs du Travail exercent une action permanente en vue de la protection de la sant� des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de m�decine du travail et des services de s�curit� du travail. 

Les dispositions du pr�sent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont �tendues aux m�decins-inspecteurs du travail � l'exception de celles des articles L. 194 et L. 195. Relatives aux proc�s verbaux et de l'article L. 170 relatives aux mises en demeure. 

Leurs attributions et les conditions de nomination et de r�mun�ration des m�decins inspecteurs du travail sont d�termin�es par d�cret. 

Article L. 200. :Dans les mines, mini�res et carri�res, ainsi que dans les �tablissements et chantiers, o� les travaux sont soumis au contr�le d'un service technique, les fonctionnaires charg�s de ce cont�le veillent � ce que les installations, relevant de leur contr�le technique, soient am�nag�s en de leur garantir la s�curit� des travailleurs.

Ils assurent l'application des r�glements sp�ciaux qui peuvent �tre pris dans ce domaine et disposent � cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale. Ils portent � la connaissance de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale du ressort les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas �ch�ant, les mises en demeure qui sont signifi�es. 

L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale peut, � tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires vis�s au paragraphe pr�c�dent, la visite des mines, mini�res, carri�res, �tablissements et chantiers soumis � un contr�le technique. 

Article L. 201. :Dans les parties d'�tablissements ou �tablissements militaires employant de la main d'œuvre civile dans lesquels l'int�r�t de la d�fense nationale s'oppose � l'introduction d'agents �trangers au service, le contr�le des dispositions applicables en mati�re du travail et de s�curit� sociale est assur� par les fonctionnaires ou officiers d�sign�s � cet effet. Cette d�signation est faire conjointement par le Ministre charg� de la D�fense et le Ministre charg� du Travail.

 Article L. 202 :En cas d'absence ou d'emp�chement de l'Inspecteur et du Contr�leur du Travail et de la S�curit� sociale, le chef de la circonscription administrative est leur suppl�ant l�gal. 

Il est habilit� dans les limites d�finies � l'article L. 198.  

Article L. 203. :Les dispositions du pr�sent chapitre ne portent pas atteinte aux pr�rogatives des officiers de police judiciaire quant � la constatation et � la poursuite, selon le droit commun des infractions. 

Article L. 204. :Pour l'application des dispositions �dict�es par les articles L. 162 � L. 166. et par les articles 3 et 4 de la loi n� 62-47 du 13 juin 1962, les droits et pouvoirs des inspecteurs sont �tendus � tous les �tablissements, m�me s'il s'agit d'�tablissements de famille ou d'�tablissements n'occupant pas de salari�s. 

Les chefs de ces �tablissements doivent tenir � la disposition des inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale et de leurs suppl�ants l�gaux, toutes justifications de leur inscription, soit du registre du commerce, soit au registre des m�tiers. 

Les inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale et leurs suppl�ants l�gaux peuvent en outre, se faire communiquer par les chefs d'�tablissements soumis � leur contr�le la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs, un document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des m�tiers. 

Sur proc�s-verbal de constatation d'une infraction aux dispositions de la pr�sente loi, dress� par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale du ressort ou ses suppl�ants l�gaux d�ment habilit�s, ou les officiers de police judiciaire, le tribunal correctionnel appr�cie souverainement si les faits relev�s constituent l'infraction vis�e, m�me dans le cas o� le proc�s-verbal dress� ne se fonde que sur des pr�somptions tir�es notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occup�. Dans ce dernier cas, le proc�s-verbal devra exposer ces pr�somptions. 

Chapitre II. - Des organismes consultatifs 

Article L. 205. :Un conseil national du Travail et de la S�curit� sociale est institu� aupr�s du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale. Cet organisme consultatif a pour mission g�n�rale d'�tudier les probl�mes concernant le travail et la s�curit� sociale. 

Tous projets de loi int�ressant le travail et la s�curit� sociale doivent �tre obligatoirement accompagn�s de l'avis du Conseil consultatif national du travail et de la s�curit� sociale. 

Le Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale est �galement consult� obligatoirement pour les textes pr�vus par les articles L.5, L. 31, L. 50, L. 73, dernier alin�a, L. 86, L. 88, L. 89, L. 90, L. 109, L. 142, L. 155, L. 211, L. 224 ainsi que pour tout autre d�cret pris pour l'application du pr�sent code. 

Il est charg� d'�tudier les �l�ments pouvant servir de base � la d�termination du salaire minimum : �tude du minimum vital, �tudes des conditions �conomiques g�n�rales. 

Outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis le Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale peut �tre consult� sur toutes les questions relatives au travail, � la main d'œuvre et � la s�curit� sociale. 

Il peut, � la demande du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale, examiner toute difficult� n�e � l'occasion de la n�gociation de conventions collectives, et se prononcer sur toutes les questions relatives � la conciliation et � l'application des conventions collectives, notamment sur leurs incidences �conomiques. 

Il peut demander aux administrations comp�tentes, par l'interm�diaire de son pr�sident, tous documents ou informations utiles � l'accomplissement de sa mission. 

De son c�t�, le conseil peut formuler des propositions et adresser ses vœux au Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale dans toutes les mati�res relevant de sa comp�tence. 

Le Conseil se r�unit au moins une fois par semestre. Il doit �mettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les 30 jours qui suivent le d�but de la session sauf cas de force majeure. Faute d'avis dans le d�lai pr�cit� le texte est consid�r� comme ayant fait l'objet d'un avis favorable. 

Article L. 206. :Le Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale est pr�sid� par le Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale ou, par d�l�gation, par le Directeur g�n�ral du travail et de la S�curit� sociale. 

Il comprend : 

  1. 4 membres de l'Assembl�e nationale d�sign�s par cette assembl�e ; 
  2. 8 repr�sentants d'employeurs et 8 repr�sentants des syndicats de travailleurs des professions industrielles. 
  3. 4 repr�sentants des organisations d'employeurs et 4 repr�sentants des syndicats de travailleurs des professions commerciales et bancaires ; 
  4. 1 repr�sentant des organisations d'employeurs et 1 repr�sentant des syndicats de travailleurs des exploitants agricoles ;
  5. 1 repr�sentant des organisations d'employeurs et 1 repr�sentant des syndicats de travailleurs des groupements coop�ratifs. 

Tous ces repr�sentants sont d�sign�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale, sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus repr�sentatives de la profession. 

A d�faut d'organisation pouvant �tre consid�r�e comme la plus repr�sentative d'une profession, la d�signation des membres du conseil est faite directement par le Ministre charg� du Travail. 

  1. Le Pr�sident du Conseil d'Etat ou son repr�sentant ; 
  2. en fonction de l'ordre du jour ;  
  • un repr�sentant du Ministre des Finances et un repr�sentant de chaque d�partement minist�riel int�ress�, d�sign�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale, sur proposition du Ministre des Finances et des ministres int�ress�s ; 
  • des techniciens des questions du travail et de la s�curit� sociale, d�sign�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale, d�sign�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail et de la S�curit� sociale. Ces techniciens n'ont pas voix d�lib�rative. 

Article L. 207. : Le Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale comprend : 

  • une assembl�e pl�ni�re ;
  • une commission permanente ;
  • des sous-commissions permanentes sp�cialis�es dont : 
    • la sous commission du travail et de la main-d'œuvre,
    • la sous commission de la s�curit� sociale.

 La commission permanente est pr�sid�e par le Ministre charg� du Travail ou par le Directeur g�n�ral du Travail et de la S�curit� sociale.

Un d�cret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale, de la commission permanente et des sous-commissions. 

Article L. 208. :La consultation des organismes consultatifs peut avoir lieu � domicile. 

Article L. 209. :Les employeurs sont tenus de laisser aux travailleurs de leur entreprise membres du Conseil consultatif national du Travail et de la S�curit� sociale, le temps n�cessaire pour participer aux s�ances du conseil de la commission permanente et des sous commissions sp�cialis�es. 

Article L. 210. :Il est institu� aupr�s du Ministre charg� du Travail un comit� technique consultatif pour l'�tude des questions int�ressant l'hygi�ne et la s�curit� de travailleurs. Les d�crets vis�s � l'article L. 168 sont pris apr�s avis de ce comit�. 

Un d�cret fixe la compositions et le fonctionnement du comit� technique consultatif dans lequel toutes les parties int�ress�es devront �tre repr�sent�es. 

Chapitre III. - Des d�l�gu�s du personnel 

Article L. 211. :Les d�l�gu�s du personnel sont �lus, la dur�e de leur mandat est de trois ans, ils peuvent �tre r��lus. 

Un d�cret fixe : 

  • le nombre de travailleurs � partir duquel et les cat�gories d'�tablissements dans lesquels l'institution de d�l�gu�s du personnel est obligatoire ; 
  • le nombre des d�l�gu�s et leur r�partition sur le plan professionnel ; 
  • les modalit�s de l'�lection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur les listes �tablies par les organisations syndicales repr�sent�es au sein de l'�tablissement pour chaque cat�gorie de personnel , si le nombre des votants est inf�rieur � la moiti� des inscrits, il sera proc�d� � un second tour de scrutin pour lequel les �lecteurs pourront voter pour des candidats autres que ceux propos�s par les organisations syndicales. L'�lection a lieu � la repr�sentation proportionnelle, les restes �tant attribu�s � la plus forte moyenne ; 
  • les conditions exig�es pour �tre �lecteur ou �ligible ; 
  • le mod�le du proc�s-verbal de l'�lection que l'employeur et tenu de faire parvenir en 3 exemplaires sous huitaine � l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale.
  • la dur�e, consid�r�e et r�num�r�e comme temps de travail dont disposent les d�l�gu�s pour l'accomplissement de leurs fonctions ; 
  • les moyens mis � la disposition des d�l�gu�s ; 
  • les conditions dans lesquelles ils sont re�us par l'employeur ou son repr�sentant ; 
  • les conditions de r�vocation du d�l�gu� par le coll�ge de travailleurs qui l'a �lu. 

Article L. 212. :Les contestations relatives � l'�lectorat, � l'�ligibilit� des d�l�gu�s du personnel ainsi qu'� la r�gularit� des op�rations �lectorales, sont de la comp�tence du Pr�sident du Tribunal du Travail qui statue d'urgence et en dernier ressort. La d�cision du Pr�sident du Tribunal du Travail peut �tre d�f�r�e au Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit dans les formes et d�lais pr�vus par la proc�dure en vigueur devant la cour supr�me. 

La d�cision du Pr�sident du Tribunal fixe, le cas �ch�ant, le d�lai pendant lequel les nouvelles �lections devront �tre organis�es. 

Article L. 213. :Chaque d�l�gu� a un suppl�ant �lu dans les m�mes conditions qui le remplace en cas d'absence motiv�e, de d�c�s, d�mission, r�vocation, changement de cat�gorie professionnelle, mutation d'�tablissement, r�siliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l'�ligibilit�. 

Article L. 214. :L'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale est requise avant tout licenciement d'un d�l�gu� du personnel envisag� par l'employeur ou son repr�sentant. 

L'employeur est tenu d'informer le d�l�gu�s du personnel, et notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du d�p�t de la demande d'autorisation de licenciement. 

L'inspecteur doit refuser d'autoriser tout licenciement de d�l�gu� du personnel qui serait op�r� en violation des dispositions du pr�sent code. 

Article L. 215. :Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer imm�diatement la mise � pied de l'int�ress� en attendant la d�cision d�finitive de l'Inspecteur et de la S�curit� sociale. Si le licenciement est refus� par l'Inspecteur, la mise � pied est annul�e et ses effets supprim�s de plein droit. 

L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale doit rendre sa d�cision dans les quinze jours suivant le d�p�t de la demande d'autorisation de licenciement au bureau de l'Inspection du ressort. Le d�faut de r�ponse dans ce d�lai vaut autorisation, sauf dans le cas d'expertise o� ledit d�lai est port� � un mois. 

Ce d�lai ne commence � courir que de la date � laquelle l'employeur a inform� les d�l�gu�s du personnel et, notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du d�p�t de la demande d'autorisation de licenciement, au cas o� l'employeur n'aurait pas accompli cette formalit� avant de d�poser sa demande. 

L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale est tenu de motiver sa d�cision. Cette d�cision doit �tre notifi�e par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� � l'employeur et au d�l�gu� du personnel concern�. 

Article L. 216. :La d�cision de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale accordant ou refusant l'autorisation de licenciement du d�l�gu� du personnel, a un caract�re d�finitif. Le licenciement qui serait prononc� par l'employeur sans que l'autorisation pr�alable de l'Inspecteur ait �t� demand�e, ou malgr� le refus oppos� par l'Inspecteur, est nul et de nul effet. 

La d�cision de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale accordant ou refusant l'autorisation de licenciement d'un d�l�gu� du personnel n'est susceptible d'aucun recours autre que le recours hi�rarchique devant le Ministre charg� du Travail. Les parties disposent d'un d�lai de 15 jours pour d�f�rer au Ministre la d�cision de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

La d�cision du Ministre est susceptible du recours juridictionnel en exc�s de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans les d�lais, formes et conditions pr�vus par la proc�dure en vigueur devant le Conseil d'Etat. 

Les dispositions ci-dessus sont applicables : 

  • aux candidats aux fonctions de d�l�gu� du personnel pendant la p�riode comprise entre la date de remise des listes au chef d'entreprise et celle du scrutin ; 
  • aux d�l�gu�s pendant la p�riode comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin. 

Article L. 217. :En cas de licenciement prononc� par l'employeur, sans que l'autorisation pr�alable de l'Inspecteur ait �t� demand�e ou malgr� le refus oppos� par l'Inspecteur autorisant le licenciement, le d�l�gu� du personnel ainsi licenci� est r�int�gr� d'office avec paiement d'une indemnit� �gale au salaire qu'il aurait per�u s'il avait travaill�. 

Nonobstant les dispositions de l'alin�a pr�c�dent, l'employeur qui ne r�int�gre pas le d�l�gu� du personnel 15 jours apr�s la notification soit de la d�cision de refus oppos�e par l'inspecteur, soit de la d�cision par laquelle le Ministre infirme l'autorisation donn�e, soit enfin de la mise en demeure par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale de r�int�grer le salari� lorsque l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, est tenu de verser au d�l�gu� du personnel, une indemnit� suppl�mentaire, �gale � : 

  • 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte 1 � 5 ans d'anciennet� ; 
  • 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 � 10 ans d'anciennet� ; 
  • 2 mois de salaire brut par ann�e de pr�sence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'anciennet�.; 

Le versement de cette indemnit� est sans influence sur la nullit� du licenciement. 

Article L. 218. :Les d�l�gu�s du personnel ont pour mission :

  • de pr�senter aux employeurs toutes les r�clamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas �t� directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires, r�glementaires ou conventionnels. 
  • de saisir l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale de toute plainte ou r�clamation concernant l'application des prescriptions l�gales et r�glementaires dont elle est charg�e d'assurer le contr�le ; 
  • de veiller � l'application des prescriptions relatives � l'hygi�ne et � la s�curit� des travailleurs et � la s�curit� sociale de proposer toutes mesures utiles � ce sujet ; 
  • de communiquer � l'employeur toutes suggestions utiles tendant � l'am�lioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise ; 
  • de faire part � l'employeur de leur avis et de leurs suggestions sur les mesures de licenciement envisag�es en cas de diminution d'activit� ou de r�organisation int�rieure de l'�tablissement ; 
  • de donner leur avis sur tout projet d'acte du chef d'entreprise instaurant des r�gles g�n�rales et permanentes s'imposant au personnel.

Chapitre IV. - Des moyens de contr�le 

Article L. 220. :Toute personne qui se propose d'ouvrir un �tablissement ou un chantier de quelque nature que ce soit doit, au pr�alable, en faire la d�claration � l'inspection du travail. 

Doivent �tre d�clar�s dans les m�mes conditions, la fermeture, le transfert, le changement de destination, la mutation et, plus g�n�ralement, tout changement affectant un �tablissement. 

En cas de fermeture, l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale v�rifie la r�alit� de fermeture de l'�tablissement. 

Tout chef d'�tablissement doit produire annuellement la d�claration de la situation de la main d'œuvre qu'il emploie lorsqu'il occupe moins de 50 travailleurs. 

Tout chef d'�tablissement, occupant 50 travailleurs ou plus, doit produire annuellement un bilan social r�capitulant les principales donn�es chiffr�es de la situation de l'�tablissement dans le domaine social. 

Un d�cret fixe les modalit�s d'application du pr�sent article. 

Article L. 221 :L'employeur doit tenir constamment � jour, au lieu d'exploitation, dans chaque �tablissement, un registre dit " registre d'employeur " , dont le mod�le est fix� par arr�t� du Ministre charg� du Travail. 

Ce registre comprend trois parties : 

  • la premi�re comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occup�s dans l'�tablissement ; 
  • la deuxi�me, toutes les indications concernant le travail effectu�, le salaire, les cong�s ; 
  • la troisi�me est r�serv�e aux visas, mises en demeure et observations appos�s par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale ou son d�l�gu�. 

Le registre d'employeur doit �tre tenu � la disposition de l'inspecteur ou de son d�l�gu� qui peut en requ�rir inopin�ment, sans d�placement et sur le champ, la production ; Il est conserv� pendant le cinq ans suivant la derni�re mention port�e. 

Certains �tablissements ou cat�gories d'�tablissements peuvent, par arr�t� du Ministre charg� du Travail �tre exempt�s de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activit�. 

Article L. 222. : Il est institu� un dossier du travailleur conserv� � l'Inspection du Travail et de la S�curit� sociale du lieu d'emploi. 

Tout travailleur embauch� fait l'objet d'une d�claration �tablie par l'employeur et adress� par ce dernier � l'Inspection du Travail et la S�curit� Sociale. 

Cette d�claration mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'entreprise et de l'�tablissement, tous renseignements utiles sur l'�tat civil , l'identit� et la nationalit� du travailleur, sa profession, les emplois qu'il a pr�c�demment occup�s, �ventuellement le lieu de sa r�sidence d'origine et la date d'entr�e au S�n�gal, la date d'embauche et le nom de son pr�c�dent employeur, la nature du contrat, la classification professionnelle et l'emploi tenu, et un certificat m�dical. 

Tout travailleur quittant un �tablissement doit faire l'objet d'une d�claration �tablie dans les m�mes conditions, mentionnant en outre la date de d�part de l'�tablissement. 

Des arr�t�s du Ministre charg� du Travail d�terminent les modalit�s de ces d�clarations et les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l'objet d'une d�claration suppl�mentaire. 

Le travailleur, ou avec son assentiment le d�l�gu� du personnel, peut prendre connaissance du dossier. 

Il est remis par l'Inspection du Travail et de la s�curit� sociale, une carte de travail dont le mod�le est fix� par arr�t� du Ministre charg� du Travail � tout travailleur pour lequel il a �t� institu� un dossier. 

Cette carte �tablie d'apr�s les indications port�es au dossier et suivant un mod�le fix� par arr�t� du Ministre du travail et de la s�curit� sociale devra mentionner l'�tat de la profession exerc�e par le travailleur, la cat�gorie professionnelle du travailleur et la convention collective r�f�rence. 

La photographie de l'int�ress� , ou � d�faut tout autre �l�ment d'identification devra si possible figurer sur la carte pr�vue au pr�sent article. 

Chapitre V. - Du placement.

Article L. 223. : Les services charg�s de l'emploi sont en mati�re de main-d'œuvre, charg�s : 

  • de la r�ception des offres et des demandes d'emploi et de leur diffusion ; 
  • du rassemblement de la documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi et, en g�n�ral, de toutes les questions relatives � l'utilisation et � la r�partition de la main-d'œuvre, pour l'�tablissement et la gestion d'un syst�me d'information sur l'emploi ; 
  • d'accro�tre les possibilit�s d'emploi ; 
  • de favoriser l'insertion dans le circuit de production, des jeunes � la recherche d'un premier emploi ; 
  • de favoriser la r�insertion des travailleurs licenci�s pour motif �conomique ; 

Article. L. 224 : Des d�crets peuvent d�terminer, en fonction des n�cessit�s �conomiques, d�mographiques et sociales, les possibilit�s d'embauchage des entreprises. Ils peuvent, en vue du plein emploi de la main-d'œuvre nationale, interdire ou limiter l'embauchage de travailleurs �trangers, pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle. 

Les op�rations concernant la main-d'œuvre sont gratuites. Il est interdit d'offrir et de remettre � toute personne faisant partie du service et � celle-ci de l'accepter, une r�tribution sous quelque forme que ce soit. 

Article L. 225. : En cas de lock-out ou de gr�ve d�clench�e dans le respect de la proc�dure de r�glement des conflits collectifs du travail, les op�rations concernant la main-d'œuvre des entreprises touch�es par cette cessation de travail sont imm�diatement interrompues. La liste desdites entreprises est en outre affich�e dans la salle r�serv�e aux demandeurs et aux offreurs d'emploi. 

Article L. 226 : La protection particuli�re des travailleurs employ�s par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises dans l'int�r�t du travailleur , sont pr�cis�es par d�cret. 

Le contrat de travail est conclu par �crit entre l'entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis � la disposition de l'utilisateur. 

L'entreprise de travail temporaire est r�put�e employeur et investie des droits et obligations attach�s � cette qualit�. 

Le travailleur n'a � verser aucune r�tribution pour ce placement.

 Article L. 227 :  Les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autoris�es. 

L ‘employeur qui fait ins�rer dans la presse une offre anonyme d'emploi est tenu de faire conna�tre son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de publication. 

Le directeur de publication est tenu de faire conna�tre au service de l'emploi simultan�ment � leur parution et dans les conditions qui seront fix�es par arr�t� du Ministre charg� de l'Emploi. 

Article L. 228 : Tout travailleur � la recherche d'un emploi est tenu de s'inscrire en qualit� de demandeur d'emploi aupr�s du service de l'emploi. tout chef d'�tablissement est tenu de notifier au service charg� de l'emploi toute place vacante dans son �tablissement et l'offre d'emploi correspondante. 

Le service de l'emploi est habilit� � effectuer le placement des travailleurs. 

Un arr�t� de Ministre charg� de l'Emploi pr�cise les conditions dans lesquelles certains organismes peuvent fonctionner, pour certaines professions, en tant que correspondants du service de l'emploi. 

Aucun employeur n'est tenu d'agr�er le travailleur qui lui est pr�sent� par le service charg� de l'emploi. aucun travailleur n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est propos� par ledit service. Toutefois, le refus doit faire l'objet d'une d�claration aupr�s du service. 

En aucun cas, il ne peut �tre exig� d'un demandeur d'emploi, paiement sous quelque forme que ce soit, de son inscription, de son placement ou toute autre prestation li�e � ces op�rations. 

Le chef d'entreprise peut �galement proc�der directement au recrutement d'un travailleur sans qu'aucune prestation pr�alable ni qu'aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne puissent �tre exig�s de ce dernier.

TITRE XIII - DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

Chapitre premier - Du diff�rend individuel.

Article L. 229 :Les tribunaux du travail connaissent des diff�rends individuel pouvant s'�lever entre les travailleurs et leurs employeurs � l'occasion du contrat du travail, du contrat d'apprentissage, des conventions collectives, des conditions de travail, d'hygi�ne et de s�curit�, du r�gime de s�curit� sociale. Leur comp�tence s'�tend �galement aux diff�rends n�s entre travailleurs et entre employeurs � l'occasion du travail, ainsi qu'entre les institutions obligatoires de s�curit� sociale , leurs b�n�ficiaires et les assujettis, � l'occasion de l'application du r�gime de s�curit� sociale.  Leur comp�tence s'�tend aussi aux actions r�cursoires des entrepreneurs contre les t�cherons aux cas pr�vus � l'article L. 78. Les tribunaux du travail demeurent comp�tents, lors m�me qu'une collectivit� ou un �tablissement public est en cause, et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas o� il en existe, les formalit�s pr�alables qui sont prescrites avant qu'une proc�s puisse �tre intent� � ces personnes morales. 

Article L. 230. : Toutes les demandes d�rivant du contrat de travail entre les m�mes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, � peine d'�tre d�clar�es non recevables, � moins que le demandeur ne justifie que les causes des nouveaux chefs de demandes ne sont n�es � son profit, ou n'ont �t� connues de lui, que post�rieurement � l'introduction de la demande primitive. 

Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononc�, en premier ou dernier ressort, sur les chefs de la demande primitive. Il ordonnera la jonction des instances et statuera sur elles par un seul et m�me jugement. 

Article L. 231. : Le tribunal comp�tent est celui du travail. Toutefois, pour les litiges n�s de la r�siliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur, dont la r�sidence habituelle est situ�e au S�n�gal, aura le choix entre le tribunal de cette r�sidence et celui du lieu de travail. 

Article L. 232. : Les tribunaux du travail si�gent au chef-lieu de chaque r�gion, leur ressort est le territoire de la r�gion. 

Lorsque les structures du march� du travail le justifient, chaque tribunal du travail peut �tre, par d�cret, subdivis� en sections professionnelles. 

Les tribunaux du travail d�pendent administrativement du Ministre de la justice. 

Article L. 233. : Le tribunal du travail est compos� : 

  1. du pr�sident, ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un juge du tribunal du travail, d�sign� par ordonnance du pr�sident de la juridiction ; En cas d'absence ou d'emp�chement de tous les magistrats du tribunal du travail, la pr�sidence est assur�e par le pr�sident du tribunal r�gional ou par le magistrat du si�ge d�l�gu� par lui ; 
  2. d'un assesseur employeur et assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes �tablies en conformit� de l'article L. 235. 

Pour chaque affaire, le pr�sident d�signe autant que possible l'assesseur employeur et l'assesseur travailleur appartenant � la cat�gorie int�ress�e. Lorsque le tribunal du travail est subdivis� en sections professionnelles, les assesseurs sont pris parmi ceux d�sign�s au titre de la section concern�e par le secteur professionnel dont rel�vent les parties en cause. L'assesseur titulaire est remplac�, en cas d'emp�chement, par l'assesseur suppl�ant. Lorsque le tribunal du travail est subdivis� en sections professionnelles et qu'il s'av�re impossible de composer une section en raison de l'emp�chement prolong� de tous les assesseurs, employeurs ou travailleurs, le pr�sident de la juridiction, par ordonnance motiv�e, peut d�cider que les assesseurs d'une autre section sont habilit�s � si�ger dans la section emp�ch�e de se r�unir. L'ordonnance n'est susceptibe d'aucune voie de recours.Un greffier, d�sign� par arr�t� du Ministre de la Justice est attach� au tribunal.

Article L. 234. : Chaque tribunal du travail comporte une formation de r�f�r�, commune � toutes les �ventuelles sections. La formation de r�f�r� est compos�e du pr�sident du tribunal et d'un greffier.

Article L. 235 :Les assesseurs et leurs suppl�ants sont nomm�s par arr�t� du Ministre charg� du Travail. Ils sont choisis sur des listes pr�sent�es par les organisations syndicales les plus repr�sentatives et comportant un nombre de noms double de celui des postes � pourvoir ou, en cas de carence de celles-ci par le Ministre charg� du Travail. 

Les assesseurs ou leurs suppl�ants doivent exercer effectivement l'activit� professionnelle qui motive leur d�signation ou l'avoir exerc�e pendant trois ans au moins. 

Le mandat des assesseurs, titulaires ou suppl�ants, a une dur�e de trois ann�es, il est renouvelable. Toutefois, lorsque la dur�e du mandat est expir�e, les assesseurs titulaires ou suppl�ants restent en fonction jusqu'� la nomination des nouveaux assesseurs. Les assesseurs ou leurs suppl�ants doivent savoir lire et �crire le fran�ais. Ils doivent en outre justifier de la possession de leurs droits civils et n'avoir subi aucune des condamnations qui aux termes des lois �lectorales en vigueur, entra�nent la radiation des listes �lectorales. 

Sont d�chus de leur mandat, les assesseurs qui ne remplissent pas toutes les conditions �num�r�es ci-dessus. 

Article L. 236. : Tout assesseur titulaire ou suppl�ant qui aura gravement manqu� a ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appel� devant le Tribunal du Travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reproch�s. 

L'initiative de cet appel appartient au Pr�sident du Tribunal du Travail. 

Le proc�s-verbal de la s�ance de comparution est adress� dans les huit jours par le Pr�sident du Tribunal du Travail au Procureur de la R�publique. 

Ce proc�s-verbal est transmis par le Procureur de la R�publique, avec son avis au Procureur g�n�ral, lequel le fait parvenir au Ministre de la Justice. 

Par arr�t� motiv� du Ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent �tre prononc�es : 

  • la censure,
  • la suspension, pour un temps qui ne peut exc�der six mois,
  • la d�ch�ance. 

Tout assesseur contre lequel la d�ch�ance a �t� prononc�e ne peut �tre d�sign� � nouveau aux m�mes fonctions. 

Article L. 237. : Les assesseurs titulaires et suppl�ants pr�tent, devant le Pr�sident du Tribunal du Travail o� ils sont appel�s � si�ger, le serment suivant : " je jure de remplir mes devoirs d'assesseurs avec z�le et int�grit� et de garder le secret des d�lib�rations, m�me apr�s la cessation de mes fonctions ". Toutefois, en cas d'emp�chement, le serment peut �tre pr�t� par �crit. 

Article L. 238. : Les fonctions d'assesseurs titulaires ou suppl�ants des tribunaux du travail sont gratuites. Toutefois, pourront �tre allou�s aux assesseurs, des indemnit�s de s�jour et de d�placement, dont le montant, qui ne pourra �tre inf�rieur au montant des salaires et indemnit�s perdus, sera fix� par arr�t� conjoint des Ministres charg�s du Travail, de la Justice et des Finances. 

Article L. 239. : L'exercice des fonctions d'assesseurs ne saurait �tre une cause de rupture, par l'employeur, du contrat du travail. 

Article L. 240. :La proc�dure devant les tribunaux du travail est gratuite. 

Article L. 241. : Tout travailleur ou tout employeur pourra demander � l'Inspecteur du travail et de la S�curit� sociale, � son d�l�gu� ou � son suppl�ant de r�gler le diff�rend � l'amiable. 

La demande de r�glement � l'amiable du diff�rend individuel du travail doit �tre faite par �crit. Cette demande suspend, � sa date de r�ception par l'Inspecteur du Travail et de la s�curit� sociale, le d�lai de prescription pr�vu � l'article L. 126..Cette suspension court jusqu'� la date du proc�s-verbal qui cl�t la tentative de conciliation � l'Inspection du Travail et de la s�curit� sociale. Les parties sont tenues de se pr�senter � l'inspection au jour et � l'heure fix�s par la convocation, sous peine d'une amende ne pouvant exc�der cinq cent mille francs. L'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale � qui il incombe d'apporter la preuve mat�rielle de la transmission de la convocation, peut infliger l'amende forfaitaire pr�vue dans les cas de contravention. L'inspecteur fait conna�tre aux parties quels sont, d'apr�s les informations qui lui sont fournies et sous r�serve de l'appr�ciation des tribunaux, les droits que le travailleur tient de la loi, de la r�glementation ou des conventions collectives et du contrat individuel. Il v�rifie si les parties sont d�cid�es � se concilier imm�diatement sur ces bases. S'il n'y a pas de conciliation, l'inspecteur le constate par proc�s-verbal o� il consigne les motifs de l'�chec.Si la conciliation intervient, le proc�s-verbal de conciliation contient, outre les mentions ordinaires n�cessaires � sa validit� : 

  • l'�nonc� des diff�rends chefs de r�clamation ; 
  • les points sur lesquels la conciliation est intervenue et, s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de r�clamation ; 
  • les chefs de r�clamation dont il a �t� fait abandon ; 
  • en cas de conciliation partielle, les demandes qui n'ont pas �t� comprises dans la conciliation. 

Aucune mention telle que " divers" pour solde de tous comptes, ou toutes causes confondues, ne peut �tre employ�e � peine de nullit� du proc�s-verbal. 

L'inspecteur doit refuser d'ent�riner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur. Le proc�s-verbal de conciliation est pr�sent� par la partie la plus diligente au Pr�sident du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a �t� �tabli. Celui-ci y appose la formule ex�cutoire, apr�s avoir v�rifi� qu'il est conforme aux prescriptions du pr�sent article. L'ex�cution est poursuivie comme un jugement du tribunal du travail. 

Article L. 242. :En cas d'�chec de la tentative de conciliation devant l'Inspection du Travail et de la s�curit� sociale, ou en son absence, l'action est introduite par d�claration �crite faite au greffier du tribunal du travail. 

Inscription en est faite sur un registre tenue sp�cialement � cet effet ; un extrait de cette inscription est d�livr� � la partie ayant introduit l'action. L'Inspecteur r�gional du Travail et de la S�curit� sociale qui a proc�d� sans succ�s � la tentative de conciliation pr�vue au pr�c�dent article, doit � la demande de l'une des parties , transmettre � toutes fins utiles au Pr�sident du Tribunal du Travail ensuite saisi, le dossier complet qui a pu �tre constitu� sur ce diff�rend. Cette transmission doit �galement avoir lieu sur la demande du tribunal du travail saisi de l'affaire. 

Article L. 243 : Dans les cinq jours � dater de la r�ception de la demande, dimanche et jours f�ri�s non compris, le Pr�sident cite les parties � compara�tre devant lui, en conciliation, dans un d�lai qui ne peut exc�der douze jours, major� s'il y a lieu, des d�lais de distance fix�s dans les conditions pr�vues � l'article L. 230. La citation est faite � personne ou domicile par voie d'agent administratif sp�cialement commis � cet effet. Elle peut valablement �tre faite par lettre recommand�e avec accus� de r�ception. 

Article L. 244. :  Les parties sont tenues de se rendre au jour et � l'heure fix�s par le Pr�sident du Tribunal. Elles peuvent se faire assister ou repr�senter soit par un travailleur ou un employeur appartenant � la m�me branche d'activit�, soit par un avocat, soit encore par un repr�sentant des centrales syndicales auxquelles sont affili�s les syndicats professionnels dont sont membres lesdites parties. Les employeurs peuvent, en outre, �tre repr�sent�s par un directeur ou un employ� de l'entreprise ou de l'�tablissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, �tre constitu� par �crit et agr�� par le Pr�sident du Tribunal. Le mandat donn� sous r�serve pour un diff�rend d�termin�, s'il n'est r�voqu�, de m�me que l'agr�ment, s'il n'est retir�, demeurent valables pour l'exercice des voies ordinaires devant la Cour d'Appel ainsi que pour l'ex�cution des d�cisions � l'exclusion de la perception du montant des condamnations. Lorsqu'un mandataire est constitu� au cours d'une proc�dure, il doit �tre agr�� par le Pr�sident du tribunal saisi. 

Article L. 245. :  Pour repr�senter ou assister r�guli�rement une partie, le repr�sentant d'une centrale syndicale doit justifier : 

  • que la centrale syndicale, dont se r�clame la partie l'autorise � assurer l'assistance et la repr�sentation devant les juridictions du travail ; 
  • qu'il exerce lui-m�me effectivement, une activit� r�mun�r�e, dans la branche d'activit� consid�r�e ou qu'il l'a exerc�e pendant au moins cinq ann�es. 

Lorsqu'il n'existe pas de repr�sentant d'une centrale syndicale pouvant remplir les deux conditions ci-dessus �num�r�es, la partie peut, exceptionnellement choisir pour mandataire, un repr�sentant de son syndicat professionnel qui est lors dispens� de l'obligation d'activit� professionnelle effective. 

La liste de ces derniers repr�sentants est �tablie par les syndicats professionnels � raison d'un seul mandataire par syndicat professionnel et par juridiction du travail. Par l'entremise et apr�s approbation des centrales syndicales int�ress�es, elle est adress�e par chaque syndicat professionnel au Ministre charg� du Travail qui la transmet au Ministre de la Justice . Ce dernier fait conna�tre aux chefs de juridictions concern�s le nom du repr�sentant d�sign� par chaque syndicat professionnel. Cette d�signation est valable pour une p�riode de trois ann�es. 

Article L. 246. : L'agr�ment doit �tre refus� par ordonnance motiv�e : 

  • � ceux qui ne savent pas lire et �crire le fran�ais ; 
  • aux repr�sentants des centrales syndicales qui ne pr�sentent pas les justifications indiqu�es � l'alin�a premier de l'article pr�c�dent ; 
  • � tout repr�sentant de syndicat professionnel autre que celui d�sign�, conform�ment aux dispositions de l'alin�a 2 de l'article pr�c�dent. 
  • � ceux qui ont �t� condamn�s p�nalement pour des faits contraires � la probit� ; 
  • aux mandataires qui ont fait l'objet d'une interdiction de repr�senter les parties en justice pour outrage � la juridiction du travail ou � l'un de ses membres ou � l'Inspecteur du Travail et de S�curit� sociale, pour entrave au d�roulement des d�bats, pour d�laissement des int�r�ts du mandat ou pour perception de fonds pour le compte du travailleur en infraction aux dispositions de l'article L. 269. 

Sous r�serve de l'incapacit� d�coulant de la perte des droits civiques, l'interdiction est prononc�e pour une dur�e qui n'exc�de pas un an , par la juridiction devant laquelle le fait a �t� constat� ou par le tribunal du travail dans le ressort duquel il a �t� commis, ou, s'il y a poursuites p�nales , par la juridiction r�pressive, d'office ou sur les r�quisitions du minist�re public. La juridiction saisie peut ne formuler qu'un avertissement. Les d�bats ont lieu en chambre de conseil. Les d�cisions de refus d'agr�ment prononc�es par le pr�sident du tribunal ou d'interdiction prononc�es par le tribunal, sont susceptibles d'appel, dans les formes et d�lais pr�vus � l'article L. 265. L'agr�ment peut �tre retir� dans les m�mes formes et conditions lorsque d'une condamnation justifiant le refus d'agr�ment, ou l'un des faits justifiant l'interdiction de repr�senter les parties, se produit en cours de proc�dure.  

Article L. 247. : Si au jour fix� par la convocation, le demandeur ne compara�t pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est ray�e du r�le ; elle ne peut �tre reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, � peine de d�ch�ance. 

Si le d�fendeur ne compara�t pas, et si le demandeur maintient sa demande, il sera proc�d� comme en cas de non conciliation. 

Article L. 248. : L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation ; sa police est assur�e sous l'autorit� et la responsabilit� du pr�sident. Celui-ci dirige les d�bats, interroge et confronte les parties, fait compara�tre les t�moins cit�s � la diligence des parties, dans les formes pr�vues � l'article L. 243. Le tribunal peut d'office, faire citer dans les m�mes formes toute personne dont il estime la d�position utile au r�glement du litige. Dans les cas urgents, dont il est juge, le tribunal peut ordonner par provision, telles mesures n�cessaires, notamment pour emp�cher que les objets, donnant lieu � une r�clamation, ne soient enlev�s ou d�plac�s ou d�t�rior�s. 

Article L. 249. :  La femme mari�e est autoris�e � se concilier, � demander, � d�fendre devant le tribunal du travail. Les mineurs qui ne peuvent �tre assist�s de leur p�re ou tuteur, peuvent �tre autoris�s par le tribunal, � se concilier, demander, ou d�fendre, devant le tribunal du travail. 

Article L. 250. :  Les assesseurs du tribunal peuvent �tre r�cus�s : 

  1. quand ils ont un int�r�t personnel � la contestation. 
  2. quand ils sont parents ou alli�s de l'une des parties jusqu'au sixi�me degr� ; 
  3. si, dans l'ann�e qui a pr�c�d� la r�cusation, il y a eu proc�s p�nal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou alli� en ligne directe ; 
  4. s'ils ont donn� un avis �crit sur la contestation ; 
  5. s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause. 

La r�cusation est form�e avant tout d�bat. Le pr�sident statue imm�diatement. Si la demande est rejet�e, il est pass� outre au d�bat ; si elle est admise, l'affaire, est renvoy�e � la prochaine audience o� doivent si�ger le ou les assesseurs suppl�ants. 

Article L. 251. : Lorsque les parties comparaissent devant le pr�sident du tribunal du travail, il est proc�d� � une tentative de conciliation. Le pr�sident leur rappelle les dispositions de l'article L. 230. et il est fait mention de cet avertissement, par le secr�taire, sur le registre des d�lib�rations du tribunal. En cas d'accord, un proc�s-verbal, r�dig� s�ance tenante sur le registre des d�lib�rations du tribunal, consacre le r�glement � l'amiable du litige. Un extrait du proc�s-verbal de conciliation, sign� du pr�sident et du greffier, vaut titre ex�cutoire.

Article L. 252.  : En cas de conciliation partielle, un extrait du proc�s-verbal sign� du pr�sident et du greffier vaut titre ex�cutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et proc�s-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande. 

Article L. 253.  : En cas de non-conciliation, ou pour la partie contest�e de la demande, le pr�sident d�clare ouverte la phase contentieuse de la proc�dure et avertit les parties de la date de l'audience, s'il estime que l'affaire peut �tre jug�e en l'�tat. S'il �chet, le pr�sident met le dossier en �tat. A cette fin, il ordonne, m�me d'office, toute expertise, toute enqu�te, toute production de document et, plus g�n�ralement, toute mesure d'information utile. Dans les cas urgents, le pr�sident peut, � tous les stades de la proc�dure, ordonner par provision telles mesures n�cessaires, notamment pour emp�cher que les objets qui donnent lieu � une r�clamation ne soient, enlev�s, ou d�plac�s ou d�t�rior�s. Quand il estime que l'affaire est en �tat d'�tre jug�e, le Pr�sident du tribunal renvoie la cause devant la juridiction et cite les parties pour la premi�re audience utile. 

Article L. 254  : Le Pr�sident donne connaissance aux assesseurs de l'objet d'un litige ainsi que des arguments de parties et, plus g�n�ralement, de tous les �l�ments du dossier. Il dirige les d�bats. Le tribunal peut, par jugement motiv�, ordonner, m�me d'office, toute enqu�te, descente sur les lieux, comparution personnelle des parties, ainsi que tout constat ou expertise. Il peut d�l�guer le Pr�sident pour ex�cuter les enqu�tes ou les descentes sur les lieux, ordonn�es par lui-m�me ou par le Pr�sident. 

Article L. 255. : Les agents des services du travail et de la s�curit� sociale ne peuvent �tre commis en qualit� d'experts par les tribunaux du travail. 

Article L. 256.  : D�s la cl�ture des d�bats, le tribunal d�lib�re imm�diatement en secret. Le jugement est r�dig� sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture. Lorsque l'affaire n�cessite un d�lib�r� prolong�, le pr�sident doit donner son avis aux parties de la date � laquelle le jugement sera rendu. Cette date doit �tre celle de la prochaine audience de la m�me section, sans que la dur�e du d�lib�r� puisse exc�der quinze jours. Les jugements sont pris � la majorit� des membres pr�sents. En cas de radiation d'un assesseur, la voie du Pr�sident est pr�pond�rante. Les jugements doivent �tre motiv�s en audience publique. 

Article L. 257.  : Dans tous les cas d'urgence la formation de r�f�r� peut, dans la limite de la comp�tence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent � aucune contestation s�rieuse ou que justifie l'existence d'un diff�rend.La formation de r�f�r� peut toujours m�me en pr�sence d'une contestation s�rieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en �tat qui s'imposent, soit pour pr�venir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas o� l'existence de l'obligation n'est pas s�rieusement contestable elle peut accorder une provision au cr�ancier ou ordonner l'ex�cution de l'obligation m�me s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Article L. 258. : La demande en r�f�r� est introduite conform�ment aux dispositions de l'alin�a 1 de l'article L. 242. Les d�lais pr�vus � l'article L. 243. peuvent �tre abr�g�s. S'il appara�t au Pr�sident, statuant en r�f�r�, que la demande exc�de ses pouvoirs et lorsque cette demande pr�sente une particuli�re urgence, il peut, apr�s avoir proc�d� � une tentative de conciliation en audience non publique, renvoyer l'affaire devant la section comp�tente du tribunal du travail. Dans ces cas la notification aux parties de l'ordonnance de r�f�r� est de 15 jours. L'appel est form�, instruit et jug� comme il est dit � l'alin�a L. 265. 

Article L. 259.  : Les minutes du jugement ou de l'ordonnance de r�f�r� sont sign�es par le pr�sident et le greffier. Elles sont conserv�es pendant dix ans et reli�es chaque ann�e � la diligence du pr�sident. 

Article L. 260.  : Le jugement peut ordonner l'ex�cution imm�diate, nonobstant opposition ou appel et par provision, avec dispense de caution, jusqu'� une somme ne pouvant exc�der vingt fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti. Pour le surplus, l'ex�cution provisoire peut �tre ordonn�e � charge de fournir caution. Cependant l'ex�cution provisoire pourra jouer sans limite, nonobstant toute voie de recours, et sans versement de caution, lorsqu'il s'agira de salaires non constat�s et reconnus comme �tant dus. Copie du jugement sign�e par le pr�sident et le greffier, doit �tre remise aux parties sur demande. Mention de cette d�livrance, de sa date et de son heure, est faite par le greffier en marge de la minute du jugement. 

Article L. 261. : Les jugements par d�faut sont signifi�s sans frais � la partie d�faillante, � personne ou � domicile par le greffier du tribunal ou par agent administratif sp�cialement commis par le pr�sident ou par lettres recommand�es avec accus� de r�ception. L'opposition est faite dans les formes pr�vues � l'alin�a 1 de l'article L. 242. Elle est recevable dans le d�lai de dix jours, non compris les d�lais de distance. Le d�lai court de la date de signification, si elle a �t� faite � personne ou, dans le cas contraire, du jour o� la partie d�faillante a pu avoir connaissance du jugement, ou � compter du premier acte d'ex�cution. Dans le cas o� la signification n'a pas �t� faite � personne, le jugement est n�anmoins ex�cutoire, � d�faut d'opposition ou d'appel, � l'expiration du d�lai de dix jours, augment� des d�lais de distance suivant la signification. Le jugement rendu sur l'opposition n'est pas susceptible de nouvelle opposition. Il est ex�cutoire par provision, nonobstant appel. 

Article L. 262. : Le tribunal statue en premier et dernier ressort , sauf du chef de la comp�tence, lorsque le chiffre de la demande n'exc�de pas dix fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti ou lorsque la demande tend � la remise, m�me sous astreinte, de toute pi�ce que l'employeur est tenu de d�livrer � moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. 

Au dessus du taux pr�cit� les jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.  

Article L. 263. : Il y a abus de droit d'ester au tribunal du travail lorsqu'il appara�t que le demandeur a intent� son action uniquement pour nuire au d�fendeur en l'obligeant � subir les charges d'une d�fense. Lorsque le tribunal du travail estimera qu'une proc�dure est abusive de ce chef, le demandeur pourra �tre condamn� � des dommages int�r�ts envers le d�fendeur. 

Article L. 264. : Le tribunal du travail conna�t de toutes demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans sa comp�tence. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa comp�tence en dernier ressort, il se prononcera sans qu'il y ait lieu � appel. 

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'�tre jug�e qu'� charge d'appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu'� charge d'appel. N�anmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-int�r�ts, fond�e exclusivement sur la demande principale, d�passe sa comp�tence en dernier ressort. Il statue, �galement, sans appel, en cas de d�faut du d�fendeur, si seules les demandes reconventionnelles form�es par celui-ci d�passent le taux de sa comp�tence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. 

Si une demande reconventionnelle est reconnue non fond�e et form�e uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut �tre condamn� � des dommages-int�r�ts envers l'autre partie, m�me au cas o� , en appel, le jugement en premier ressort n'a �t� confirm� que partiellement. 

Article L. 265.  : L'appel est interjet� dans les formes pr�vues � l'alin�a 1 de l'article L. 242. 

Le d�lai d'appel est de quinze jours. Il court du prononc� du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'it�ratif d�faut. Toutefois, le d�lai court � compter du lendemain de la signification � personne ou � domicile contre les parties non repr�sent�es ou assist�es qui n'�taient pas pr�sentes au prononc� du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas �t� avis�es de la date � laquelle le jugement sera prononc�. A l'�gard des jugements par d�faut, le d�lai d'appel court du jour o� l'opposition n'est plus recevable. L'appel est transmis dans la huitaine de la d�claration d'appel � la cour d'appel avec une exp�dition du jugement et des lettres, m�moires et documents, d�pos�s par les parties ou par l'inspection du Travail et de la S�curit� sociale. Lorsque l'appel est form� hors d�lai, ou contre un jugement qualifi� en dernier ressort, le dossier sera transmis dans les quarante-huit heures � la Cour, sous bordereau sp�cial. Celle-ci devra enr�ler l'affaire � sa premi�re audience utile. L'appel est jug� sur pi�ces. Toutefois les parties peuvent demander � �tre entendues en ce cas, la repr�sentation des parties ob�it aux r�gles fix�es devant le tribunal de travail. La Cour dispose des m�mes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge. Elle peut, notamment, proc�der � toute audition utile ou comparution personnelle des parties. L'arr�t d'appel doit �tre rendu dans les trois mois de la transmission de la d�claration d'appel � la Cour d'appel.  Si elle estime l'appel dilatoire ou abusif, la Cour d'Appel peut condamner l'appelant � l'amende pr�vue par l'article 278 du Code de Proc�dure civile, quelle que soit la nature du jugement confirm�, sans pr�judice des dommages-int�r�ts allou�s � l'intim� sur sa demande. L'amende est toujours prononc�e en cas de confirmation du jugement rendu susceptible d'appel dans les conditions fix�es par le dernier alin�a de l'article L. 264. 

Article L. 266.  : La cour de Cassation conna�t des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort et les arr�ts de la Cour d'Appel dans les formes et conditions pr�vues par la proc�dure en vigueur devant la Cour de Cassation. 

Article L. 267.  : Des d�crets d�terminent la contexture des registres et les d�lais de distance. 

Article L. 268.  : Le travailleur b�n�ficie d'office de l'assistance judiciaire pour l'ex�cution des d�cisions rendues � son profit : lorsque la d�cision est ex�cutoire et que le travailleur b�n�ficiaire ne peut en obtenir l'ex�cution amiable, il demande au pr�sident de faire apposer la formule ex�cutoire sur la copie qui lui a �t� d�livr�e et de commettre un huissier pour poursuivre l'ex�cution forc�e aux frais de l'employeur. Les d�cisions en dernier ressort sont notifi�es � personne ou � domicile, soit par huissier ou agent administratif commis � la demande de la partie la plus diligente, soit par le greffier directement contre r�c�piss� ou sous lettre recommand�e avec accus� de r�ception.

Article L. 269.  :Lorsqu'un huissier n'est pas commis conform�ment � l'article pr�c�dent ou lorsque la partie n'est pas repr�sent�e par un avocat, l'ex�cution du proc�s verbal de conciliation devant l'inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale devant le tribunal du Travail ainsi que l'ex�cution de la d�cision judiciaire, ne peuvent intervenir qu'en mains propres au profit du travailleur cr�ancier, apr�s v�rification de son identit�, et sur bulletin de paiement sp�cialement �tabli, ou par mandat-poste au nom du travailleur int�ress� s'il le demande par �crit.  Lorsque l'une des parties le demande, cette ex�cution est constat�e par proc�s-verbal de l'Inspecteur du Travail et de S�curit� Sociale certifiant la remise des sommes en mains propres au profit du travailleur cr�ancier. Ce proc�s-verbal est sign� par l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale et par le travailleur cr�ancier ou, s'il est illettr�, par deux t�moins dont l'un choisi par lui. Lorsqu'il y a ex�cution forc�e du proc�s-verbal de conciliation ou de la d�cision judiciaire au profit d'un travailleur toute somme ou bien quelconque en provenant ne peuvent �tre remis qu'en mains propres au b�n�ficiaire lorsqu'il n'est pas repr�sent� par un avocat. La remise en violation de ces dispositions n'est pas lib�ratoire par ou la partie condamn�e et engage la responsabilit� p�cuniaire de l'huissier ou agent d'ex�cution. 

Article L. 270. : Les dispositions du Code de Proc�dure civile seront appliqu�es � d�faut de dispositions particuli�res pr�vues au pr�sent code ou aux r�glement pris pour son application.

Chapitre II - Du diff�rend collectif

Article L. 271. :Les dispositions du pr�sent chapitre sont applicables aux diff�rends collectifs concernant les travailleurs d�finis � l'article L. 2 ; elles s'appliquent aux travailleurs des services et �tablissements publics qu'en l'absence de dispositions l�gislatives ou r�glementaires contraires.

 Article L. 272. :Tout diff�rend collectif doit �tre imm�diatement notifi� par la partie la plus diligente : 

  1. � l'inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale, lorsque le conflit est limit� au ressort d'une inspection r�gionale du Travail et de la s�curit� sociale ; 
  2. au directeur G�n�ral du Travail et de la S�curit� sociale, lorsque le conflit s'�tend sur les ressorts de plusieurs inspections r�gionales du Travail et de la s�curit� sociale. 

Article L. 273. :La proc�dure de conciliation sera celle pr�vue par la convention collective pour le r�glement des diff�rends collectifs. En cas de conciliation des parties dans le d�lai de dix jours qui suivent leur convocation, un proc�s-verbal en tenant acte est dress� sur le champ par l'inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale et sign� par les parties auxquelles il est d�livr� copie. A d�faut de proc�dure de conciliation pr�vue par la convention collective, ou en cas d'�chec de ladite proc�dure, l'Inspecteur ou le Directeur g�n�ral du Travail et de la S�curit� sociale devra dans les 48 heures apr�s sa saisine, convoquer les parties. D�s lors que la conciliation n'a pas �t� constat�e dans ce d�lai, le lock-out ou la gr�ve d�clench�s apr�s pr�avis de 30 jours d�pos� au niveau des syndicats des employeurs ou des travailleurs concern�s, est licite. 

Article L. 274. :Le lock-out et la gr�ve d�clench�s en violation des dispositions ci-dessus, est consid�r�e comme illicite. 

Article L. 275. :Le lock-out et la gr�ve d�clar�s illicites entra�nent : 

  1. pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journ�es de salaire perdu de ce fait et, par jugement du tribunal r�gional, rendu � la requ�te du Ministre charg� du Travail, pendant une p�riode de deux ans, l'in�lig�bilit� aux fonctions de membres des chambres de commerce ou des m�tiers, l'interdiction de faire partie du Conseil �conomique et social, d'une commission ou d'un conseil consultatif du travail, de la main-d'œeuvre ou de la s�curit� sociale et d'un conseil d'arbitrage, et de participer sous une forme quelconque � une entreprise de travaux ou un march� de fournitures pour le compte de l'Etat, d'une collectivit� publique ou de soci�t�s nationales ; 
  2. pour les travailleurs, la perte du droit aux indemnit�s et aux dommages-int�r�ts pr�vus en cas de rupture de contrat. 

Article L. 276. :L'autorit� administrative comp�tente peut, � tout moment proc�der � la r�quisition de ceux des travailleurs des entreprises priv�es et des services et �tablissements publics qui occupent des emplois indispensables � la s�curit� des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, � la continuit� des services publics, ou � la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La liste des emplois ainsi d�finis sera fix�e par d�cret.  L'autorit� comp�tente r�glera les conditions et modalit�s de r�quisition des travailleurs occupant les emplois figurant sur la liste pr�vue � l'alin�a pr�c�dent. Elle pr�cisera les cas dans lesquels la notification de la r�quisition, faite en principe � personne par ordre de service, sign� de l'autorit� administrative comp�tente, ou de l'employeur, ou de son repr�sentant, pourra n�anmoins r�sulter de la publication au Journal officiel, de la diffusion radiophonique, ou de l'affichage sur les lieux de travail, d'un d�cret requ�rant collectivement et anonymement les travailleurs occupant tout ou partie des emplois r�mun�r�s dans la liste pr�alablement fix�e par d�cret. En aucun cas, l'exercice de droit de gr�ve, ne peut s'accompagner d'occupation des lieux de travail ou de leurs abords imm�diats, sous peine des sanctions pr�vues aux articles L. 275 et 279.

 TITRE XIV. - PENALITES 

Chapitre I. : Radiation

Article L. 277. :Tout assesseur du tribunal du travail qui ne sera pas rendu � son poste sur la citation qui lui aura �t� notifi�e recevra une nouvelle citation pour l'audience suivante. En cas d'absence de l'assesseur � cette audience, le tribunal es consid�r� comme �tant valablement compos� et en mesure de si�ger. Par ailleurs, apr�s trois absences successives d�ment constat�es et non justifi�es, le juge prononce la radiation d'un assesseur. La d�cision de radiation est notifi�e au Ministre charg� du Travail dont les services comp�tents proc�dent � la d�signation d'un nouvel assesseur dans les m�mes conditions que celles fix�es par l'arr�t�. 

Chapitre II. : Des d�lits

Article L. 278. :Sera puni d'une amende de 250.000 � 1.000.000 francs et d'un emprisonnement de 1 mois � un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura port� atteinte ou tent� de porter atteinte soit � la libre d�signation des d�l�gu�s du personnel, soit � l'exercice r�gulier de leurs fonctions. En cas de r�cidive, dans le d�lai de trois ans l'emprisonnement sera toujours prononc�. Les infractions pourront �tre constat�es, soit par l'Inspection du Travail, aura enfreint, en toute connaissance de cause, les dispositions des articles L. 162 � 166 et 204. 

Article L. 279. :Seront punis d'une amende de 500 000 � 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de 3 mois � 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement : 

a) les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.4 sur l'interdiction du travail ou de maladie professionnelle ; 
b) les personnes qui auront fait sciemment une fausse d�claration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
c) toute personne qui, par violence, menace tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tent� de contraindre, un travailleur � s'embaucher, contre son gr�, ou qui, par les m�mes moyens, aura tent� de l'emp�cher ou l'aura emp�ch� de s'embaucher ou de remplir les obligations impos�es par son contrat ; 
d) toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitu�e volontairement, � un autre travailleur ; 
e) tout employeur, fond� de pouvoir ou pr�pos� qui aura port� sciemment sur la carte du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensong�res relatives � la dur�e et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ; 
f) tout employeur, fond� de pouvoir ou pr�pos�, qui aura sciemment engag�, tent� d'engager ou conserv� dans son service, un travailleur encore li� � un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore li� par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en, cours de formation professionnelle, ind�pendamment du droit � des dommages-int�r�ts qui pourra �tre reconnu � la partie l�s�e ; 
g) toute personne qui aura exig� ou accept� du travailleur une r�mun�ration quelconque, � titre d'interm�diaire, dans le r�glement ou le paiement des salaires, indemnit�s, allocations et frais de toute nature ; 
h) toute personne qui aura exig� ou accept� du travailleur une r�mun�ration quelconque, � titre d'interm�diaire, dans le r�glement ou le paiement des salaires, indemnit�s, allocations et frais de toute nature ; 
i) toute personne qui aura r�mun�r� un travail � la t�che ou aux pi�ces � un salaire inf�rieur � celui du travailleur r�mun�r� au temps de capacit� moyenne et travaillant normalement, effectuant un travail analogue, en violation de l'interdiction stipul�e au quatri�me alin�a de l'article L. 111 ; 
j) tout employeur, relevant d'une convention collective ne pr�voyant pas de r�mun�ration � la t�che ou aux pi�ces, qui aura pratiqu� ce mode de r�mun�ration, en violation de l'interdiction stipul�e au quatri�me alin�a de l'article L. 111 ; 
k) tout t�cheron qui aura sous-trait�, en tout ou partie, son contrat de t�cheronnat, en violation de l'interdiction stipul�e au dernier alin�a de l'article L. 30 ; 
l) tout employeur et travailleur qui auront souscrit un contrat d'�quipe en violation de l'interdiction stipul�e au dernier alin�a de l'article L. 77 ; 
m) tout travailleur requis conform�ment aux dispositions de l'article L. 276. et des textes pris pour son application et n'ayant pas d�f�r� � l'ordre de requisition. Ind�pendamment de cette sanction p�nale, le dit travailleur pourra imm�diatement licenci� sans pr�avis ni indemnit� autre que le cas �ch�ant, l'indemnit� compensatrice de cong�s pay�s.
n) tout travailleur occupant l'un des emplois figurant sur la liste fix�e par d�cret pr�vue � l'article L. 276 qui aura interrompu son travail en violation des dispositions de l'article L. 273. Ind�pendamment de cette sanction p�nale, ledit travailleur pourra �tre imm�diatement licenci� sans pr�avis ni indemnit� autre que, le cas �ch�ant, l'indemnit� compensatrice de cong�s pay�s ;  
o) tout travailleur gr�viste qui aura occup� les lieux de travail ou leurs abords imm�diats ; 
p) tout employeur qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 186 relatif � l'obligation d'organiser un service de m�decine du travail dans l'entreprise � l'intention de tous les travailleurs ; 
q) les auteurs d'infraction aux dispositions des articles L. 133, sauf en mati�re d'affichage, et L. 134. 

Article L. 280. :Seront punis d'une amende de 200.000 � 500.000 francs et en cas de r�cidive, d'une amende de 400.000 � 1.000.000 de francs, les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L. 228. 

Article L. 281. :Sera punie d'une amende de 500.000 � 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de quinze jours � trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui s'est oppos�e ou a tent� de s'opposer � l'ex�cution des obligations ou � l'exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale, aux Contr�leurs du Travail et de la S�curit� sociale et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppl�ants de l'Inspecteur du Travail et de la S�curit� sociale. 

En cas de r�cidive, l'amende est de 1.000.000 � 2.000.000 de francs et l'emprisonnement de six mois � un an. 

En cas de double r�cidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononc�. 

Les dispositions du code p�nal qui pr�voient et r�priment les actes de r�sistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire, sont, en outre, applicables � ceux qui se rendent coupables de faits de m�me nature � l'�gard des Inspecteurs du Travail et de la S�curit� sociale ou de leurs suppl�ants. 

Article L. 282. :Sera puni des peines pr�vues � l'article 408 du Code p�nal, tout employeur qui aura retenu ou utilis� dans son int�r�t personnel ou pour les besoins de son entreprise, les sommes ou titres remis en cautionnement ou tout autre pr�l�vement de salaire des travailleurs en application des dispositions l�gales, r�glementaires ou conventionnelles en vigueur. 

Article L. 283. :La loi de sursis est applicable aux d�lits pr�vus et r�prim�s au pr�sent code. 

Toutefois, la r�cidive en mati�re d'atteinte � la libre d�signation des d�l�gu�s du personnel ou � l'exercice de leurs fonctions, doit, par exception, �tre constat�e dans le d�lai de trois ans. 

Chapitre III. : Dispositions de simple police

Article L. 284. :Pour les contraventions, il y a r�cidive lorsque, dans les douze mois ant�rieurs au fait poursuivi, le contrevenant a d�j� fait l'objet d'une condamnation pour un fait identique.

Chapitre IV. Dispositions communes aux d�lits et aux contraventions

Article L. 285. :L'article 463 du Code p�nal relatif aux circonstances att�nuantes est applicable � toutes les infractions aux dispositions du pr�sent code. Lorsqu'une amende est prononc�e en vertu du pr�sent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a d'infractions. Cette r�gle s'applique notamment au cas o� plusieurs travailleurs auraient �t� employ�s dans des conditions contraires au pr�sent code. Article L. 286. :Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononc�es contre leurs fond�s de pouvoir ou pr�pos�s. 

TITRE XV. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Article L. 287. :Sont abrog�es toutes dispositions contraires � la pr�sente loi et notamment la loi 61-34 du 15 juin 1961 et ses modifications.

Toutefois, cette abrogation ne prendra effet, en ce qui concerne les institutions en place et les proc�dures en vigueur qu'au fur et en mesure de la mise en place de des nouvelles institutions. 

Article L. 288. :Jusqu'� leur modification ou leur abrogation, les r�glements pris en application et pour l'ex�cution des lois pr�c�dentes demeurent en vigueur, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du pr�sent code, sous les sanctions aux r�glements correspondants, qu'il pr�voit. 

La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat. 

Fait � Dakar, le 1er d�cembre 1997.